Il est légitime de se demander pourquoi la Cour refuse d'étendre l'effet direct de la directive aux litiges entres particuliers. Cette extension permettrait de clarifier la jurisprudence communautaire et nationale et de garantir à tous l'effectivité du droit communautaire. Cette critique de la position de la Cour (II) implique au préalable une analyse des fondements de l'arrêt Marshall, qui reconnaît à la directive un effet direct partiel (I)
[...] Ainsi que l'écrivent Frank Emmert et Monique Pereira de Azevedo, c'est faire dépendre l'effectivité du droit communautaire, ou plus précisément des directives, du degré d'intervention étatique au sein des Etats membres. Le concept de personne privée fait lui aussi l'objet d'une interprétation extensive. Seules les personnes privées sont recevables à invoquer une directive, en vertu du principe d'estoppel. Pour accéder à la demande d'une commune, la Cour a considéré que celle-ci pouvait être en l'espèce assimilée aux particuliers pour invoquer une directive à l'encontre de l'Etat (CJCE, 17/10/1989, Commune de Carpaneto). Quelques mois plus tôt, la Cour avait considéré qu'une commune pouvait être assimilée à l'Etat (CJCE, 22/06/1989, Fratelli Costanzo). [...]
[...] La reconnaissance de l'effet direct horizontal de la directive : évolution nécessaire ? La CJCE s'est montrée audacieuse en reconnaissant à la directive un effet direct vertical que le traité ne lui confère pas a priori. La reconnaissance jurisprudentielle de l'effet direct horizontal, qui existe de facto de façon indirecte permettrait de mettre un terme à une jurisprudence parfois ésotérique A. L'effet horizontal indirect de la directive : les cas d'invocabilité de la directive dans les litiges entre particuliers Le contrôle de compatibilité Au cours d'un litige entre particuliers, le juge peut avoir à s'interroger sur la validité d'une norme de droit interne adoptée en vue de transposer une directive communautaire. [...]
[...] Ce qui implique logiquement que la directive soit invoquée devant ces juridictions. Lorsqu'elle est saisie d'un renvoi préjudiciel, la Cour refuse de soulever d'office la question de l'effet direct de la directive (CJCE, 20/05/1976, Mazzalai) : elle ne cherche pas à savoir si la directive qu'elle a à interpréter était effectivement productrice d'effet direct. Lorsque le droit national est inconciliable avec la directive, l'obligation d'interprétation conforme et donc l'effet horizontal indirect disparaissent ; les juridictions nationales doivent décider au cas par cas si une norme nationale peut ou non faire l'objet d'une interprétation conforme à la directive. [...]
[...] Mlle Marshall défère ce jugement à la Court of Appeal, qui saisit la Cour de Justice des Communautés européennes de deux questions préjudicielles, conformément à la procédure prévue à l'article 234 (ex-177) du traité instituant la Communauté européenne (TCE). La décision de l'employeur constitue-t-elle en l'espèce une violation de la directive 76/207 ? Si oui, la demanderesse peut-elle invoquer cette directive et son éventuelle incompatibilité avec le SDA ? Dans son arrêt Burton (16/02/1982), la CJCE avait adopté une vision large de la notion de licenciement. [...]
[...] Bibliographie BLANQUET Marc & ISAAC Guy, Droit communautaire général, ed Armand Colin, coll. Droit U EMMERT Frank & PEREIRA DE AZEVEDO Monique, L'effet horizontal des directives. La jurisprudence de la CJCE : un bateau ivre ? in Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 1993, pp. 503-524 MANIN Philippe, L'invocabilité des directives : quelques interrogations in Revue trimestrielle de droit européen, octobre-décembre 1990, pp. [...]
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