CEDH Cour européenne des droits de l'homme, législations nationales relatives, aide médicale à la procréation et à la gestation pour autrui, procréation, GPA Gestation Pour Autrui, contrôle européen, arrêt Costa et Pavan contre Italie, droit à l'enfant, arrêt Gas et Dubois contre France, arrêt SH et autres contre Autriche, jurisprudence de la Cour européenne, arrêt Evans contre Royaume-Uni, arrêt Dickson contre Royaume-Uni, arrêt Paradiso et Companelli contre Italie, affaire Mennesson contre France, affaire Labassee contre France
En France, la question semble plutôt bien tranchée : il n'existe pas de droit à l'enfant ! C'est l'idée avancée par de nombreux auteurs et professionnels du droit. La justification est simple : la gestation pour autrui n'est pas autorisée. Mais au niveau européen, la question semble plus délicate, les États partis à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales adoptant tous des positions différentes sur l'autorisation et l'encadrement des pratiques relevant de l'aide médicale à la procréation.
L'aide médicale à la procréation ou la procréation médicalement assistée correspond à l'ensemble des traitements ou techniques qui prennent en charge médicalement les infertilités (diminution de la fertilité) ou les stérilités (impossibilité d'avoir des enfants). La loi n 94-654 du 29 juillet 1994 la définit comme "toute technique permettant la procréation en dehors du processus naturel". Il s'agit par exemple de la fécondation in vitro ou de l'insémination artificielle, mais aussi de la gestation pour autrui évoquée précédemment. Celle-ci se définit comme une technique de procréation par laquelle une femme (dite "mère porteuse") porte l'enfant à naître d'un couple afin que celui-ci se développe dans son utérus. Les gamètes de l'un ou des deux membres du couple peuvent être utilisés ou non à cette fin.
[...] La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a donc été amenée à se prononcer sur cette délicate question, les ressortissants des différents pays contestant les législations plus ou moins restrictives mises en place sur l'aide médicale à la procréation. La Convention, rédigée en 1950, n'apporte aucune réponse à cette question puisque les techniques médicales mises en œuvre n'existaient pas à cette date. Il faut donc se concentrer sur la jurisprudence de la Cour en la matière. En effet, si l'article 12 de la Convention garantit le droit de fonder une famille, celui-ci n'implique pas nécessairement la procréation, et la procréation existe en dehors de ce cadre. [...]
[...] La prééminence de l'intérêt de l'enfant sur les législations restrictives de la gestation pour autrui De nombreux parents ont contourné les législations interdisant la gestation pour autrui dans leur pays et se rendant dans un autre pays qui l'autorise afin de recourir à une telle pratique. Un nouveau problème s'est alors posé : quid de la reconnaissance des enfants nés à l'étranger grâce à la gestation pour autrui par l'État d'origine des parents ? La France, par exemple, a dans un premier temps refusé d'enregistrer à l'état civil ces enfants. [...]
[...] France », la Cour européenne a condamné la France disant qu'elle ne peut refuser d'établir la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. De la sorte, elle réduit considérablement les effets de l'interdiction de la gestation pour autrui puisqu'il « suffit » d'aller à l'étranger pour y recourir et que l'enfant soit reconnu en France. Si la décision n'est pas prise dans l'optique de l'existence d'un droit à l'enfant, mais plutôt en considération des droits de l'enfant, cette jurisprudence contribue à faciliter la satisfaction d'un désir d'enfant. [...]
[...] Pour citer un autre exemple, la Cour a également conclu à la violation de l'article 8 de la Convention dans l'arrêt « Dickson c. Royaume-Uni » du 4 décembre 2007, lequel concernait une demande de procréation médicalement assistée par un couple dont l'homme était en prison. La CEDH est même allée encore plus loin dans un arrêt « Paradiso et Companelli c. Italie » du 27 janvier 2015 puisqu'elle a considéré, sur le fondement de l'article que le fait de retirer un enfant conçu par gestation pour autrui à ses parents d'intention constituait une atteinte à la vie privée et familiale du couple. [...]
[...] Ainsi, la CEDH semble particulièrement attachée à cette marge d'appréciation laissée aux États concernant les questions relatives à l'assistance médicale à la procréation. Mais la Cour effectue quand même un contrôle. À chaque fois, la question sera de savoir si l'État a outrepassé la marge d'appréciation qui lui est laissée. II. L'encadrement et le contrôle européen des législations nationales relatives à l'assistance médicale à la procréation et à la gestation pour autrui Si la Cour européenne ne consacre pas de véritable droit à l'enfant, elle adopte tout de même une jurisprudence favorable à la satisfaction du désir de devenir parent en considérant qu'il s'agit d'une dimension de la notion de vie privée et familiale et en faisant primer l'intérêt de l'enfant sur les législations restrictives de la gestation pour autrui A. [...]
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