Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, au moment-même où l'Europe est en pleine construction pour une Europe unie et démocratique, le Conseil de l'Europe crée la Cour Européenne des Droits de l'homme, le 21 janvier 1959, qui va siéger à Strasbourg. Cette cour a pour mission de faire appliquer la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette convention fut à l'époque, le premier instrument obligatoire pour les Etats parties, couvrant un large éventail de droits de l'homme sur le plan civil et politique au niveau international. La CEDH peut être saisie directement par un particulier, c'est là sa plus grande spécificité. La CEDH fait donc entrer pleinement les droits de l'homme dans sa jurisprudence et fonde la protection européenne des droits de l'homme, garantissant de ce fait aux particuliers « un contrôle juridictionnel du respect de leurs droits ». Mais, avec l'évolution et l'accroissement des conflits internationaux, la CEDH est amenée à juger des affaires mettant obligatoirement en cause un Etat partie à la CESDH, pour violation de cette dernière, cela a permis l'enrichissement de la Convention, donnant également plein effet aux droits qu'elle consacre.
[...] Lors de son verdict, la Cour a décidé que dans le cas présent la Convention ESDH n'a pas été violée et l'exclusion des jeunes roms de l'école classique était tout à fait justifiée. La plainte des parents reposait sur l'affirmation que les tests n'étaient pas fiables et que les parents n'avaient pas été suffisamment informés sur les conséquences de leurs résultats. La cour a refusé la plainte pour insuffisance de preuve. Elle a ajouté que la situation en ce qui concerne l'éducation des roms en République Tchèque n'est pas des plus satisfaisantes. [...]
[...] Or l'Etat de destination ne respecte pas toujours cet engagement comme nous avons pu le voir dans l'arrêt de février 2003 où la CEDH condamne la Belgique pour traitements inhumains et dégradants subis par deux Palestiniens détenus de façon irrégulière dans la gare de transit de l'aéroport de Bruxelles. Les deux hommes avaient fui la Palestine pour des raisons politiques et demandaient de ce fait l'asile politique. Conclusion Enfin, plusieurs changements qui amélioreraient l'efficacité de la Cour de manière générale seraient positifs pour les zones où la Convention ne peut pas s'appliquer. Il faudrait par exemple une amélioration des moyens d'enquête un pouvoir explicite d'adopter des mesures provisoires contraignantes des décisions plus rapides et des pouvoirs plus accrus en ce qui concerne la réparation. [...]
[...] Il en est ainsi lorsqu'il assume l'ensemble ou certains des pouvoirs publics relevant normalement des prérogatives du gouvernement local. (Bankovic), soit du fait d'une occupation armée. Le 14 décembre 2004, la Haute Cour de justice du Royaume-Uni a rendu une décision relative à la mort de civils irakiens à un moment où le Royaume-Uni était reconnu comme étant l'une des puissances occupantes en Irak. Cinq personnes ont été abattues suite aux affrontements armés ainsi qu'une sixième dans une prison militaire placé sous tutelle britannique. [...]
[...] Elle estime dès lors, que le requérant pouvait raisonnablement prévoir qu'il risquait d'être inculpé de génocide et que le principe de légalité de l'art 7 n'est pas méconnu. Il faut savoir que le requérant avait été précédemment condamné en 1997 par la Cour d'appel de Düsseldorf à la prison à la perpétuité pour crime de génocide. L'immixtion de la Cour en cas de contrôle effectif Classiquement, la Cour appréhende les faits survenus sur le territoire même de l'Etat défendeur. Mais elle enveloppe aussi les faits qui se sont produits sur un territoire auquel l'Etat adhérent a étendu, par déclaration expresse, l'application de la Convention en vertu de l'article 56 de la convention. [...]
[...] Le 23 mai 2003, il interjeta appel de cette décision. Et par arrêt du 27 mai 2004, la chambre de l'instruction de la CA d'Aix-en- Provence confirma l'ordonnance de non-lieu. Il forme un pourvoi le 7 juin 2004. La Cour de Cassation ne l'admet pas le 12 octobre 2004. Par un arrêt du 10 janvier 2005, la CA d'Aix-en-Provence confirma le jugement du décembre 2001 concernant la rébellion, mais condamna le requérant à une peine réduite de 2mois d'emprisonnement avec sursis. [...]
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