La Cour Européenne des Droits de l'Homme, juridiction internationale indépendante, a été créée à Strasbourg le 21 janvier 1959 par le Conseil de l'Europe pour faire appliquer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH, parfois nommée par extension CEDH).
La Convention EDH consacre les libertés des personnes physiques (droit à la vie, droit à ne pas être soumis à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, que ce soit en période de paix ou de guerre, liberté de conscience et de religion), le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un procès équitable, la liberté d'information et d'expression, le droit au respect des biens. Toutefois, la Convention n'est entrée que tardivement en vigueur en France : la publication a eu lieu en 1974 sous l'intérim d'Alain Poher et le droit de recours individuel n'a été accepté qu'en 1981 sous la présidence de François Mitterand.
Dans un arrêt du 23 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a qualifié la Convention EDH d'«instrument constitutionnel de l'ordre européen ».
En raison d'un engorgement des requêtes, la CEDH a été réformée en 1998 par le protocole 11, qui simplifie son organisation en fusionnant la Commission européenne des droits de l'homme (mise en place en 1954) la Cour instituée en 1959, aboutissant ainsi à une Cour unique permanente.
[...] La requête individuelle est devenue obligatoire avec la réforme de 1998. Depuis sa création, la Cour a rendu plus de 3000 arrêts ; depuis le début des années 90, elle prend annuellement deux fois plus de décision qu'au cours de l'ensemble de ses vingt-cinq premières années de fonctionnement, d'où la réforme de 1998. Cependant, une nouvelle réforme est envisagée, le nombre d'affaires restant trop élevé : de requêtes en 2000, on est passé à en 2001 (soit une hausse de puis en 2002 (soit une hausse de 103,9%). [...]
[...] Si la requête est jugée recevable, la Chambre tente une conciliation entre les parties (le nombre de règlements à l'amiable est appréciable). Phase finale En l'absence de conciliation, la Chambre rend un avis sur le fond les juges donnent souvent des opinions séparées lorsque les arrêts sont rendus, concordantes, ou dissidentes pour les juges minoritaires (article 45). Si la cour constate une violation de la Convention EDH, elle peut accorder un dédommagement équitable à la partie lésée (article 41) mis à la charge de l'Etat ayant méconnu les dispositions de la Convention. [...]
[...] Chaque élection est assurée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats devant jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires (les Etats y envoient donc des juristes issus de leurs juridictions suprêmes). La Cour se divise en 4 sections de 10 membres, dont la composition, fixée pour trois ans, doit être équilibrée du point de vue géographique et de la représentation des sexes, et tenir compte des différents systèmes juridiques existants dans les parties contractantes. Les comités de 3 juges sont chargés de rejeter à l'unanimité les requêtes manifestement irrecevables. Chaque section comprend 3 Chambres de 7 juges. Les Chambres sont les formations ordinaires de jugement. [...]
[...] On retrouve ici l'idée de subsidiarité. Il faut avoir exercé tous les recours utiles, efficaces et adéquats et invoquer en substance une violation de la Convention EDH. Ensuite vient la phase supranationale : à la différence de la CJCE, la saisine peut être exercée aussi bien par les Etats que par les individus (la France a accepté le droit de saisine de la cour par les individus en 1981). Après un premier filtrage des requêtes par un comité de 3 juges pouvant décider l'irrecevabilité manifeste à l'unanimité, la Chambre effectue un examen plus poussé, examinant la ratione temporis (requête dans un délai de 6 mois après le jugement national incriminé), la ratione materiae (la requête doit porter sur un droit garanti par la Convention EDH et ses Protocoles) et la ratione personae (identification du défenseur et du requérant). [...]
[...] Seul un Etat partie à la CEDH peut faire l'objet d'une requête. Les requêtes étatiques (dénonciation d'un Etat par un autre), prévues par l'article 33, ont été très peu utilisées jusque là (treize fois seulement), sans doute parce que les Etats craignent que cette procédure ne se retourne contre eux. Les autres requêtes sont dites individuelles, dans le cadre de l'article 34 : le droit de recours est reconnu à toute personne physique, toute ONG ou tout groupe des particuliers (sans condition relative à la nationalité, la résidence, l'Etat civil ou la capacité) victime (directe, indirecte ou potentielle) d'une violation des droits garantis par la Convention EDH et ses protocoles. [...]
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