La corruption dans le secteur privé a été incriminée pour la première fois avec la Convention pénale sur la corruption à l'article 7 par le Conseil de l'Europe. Les deux volets de la corruption sont incriminés, la corruption active et passive. L'Union européenne a aussi adopté deux instruments dans ce domaine : l'action commune 98/742/ AI et la décision-cadre 2003/568/ JAI du 22 juillet 2003 qui a abrogé l'action commune de 1998. Bien que les instruments de l'UE présentent des similitudes avec l'article 7 et 8 de la Convention pénale, il existe des différences relatives au champ d'application de cette infraction.
La Convention des Nations unies contre la corruption incrimine la corruption dans le secteur privé mais de manière facultative, puisqu'elle demande seulement aux États parties d'envisager sa répression dans le droit pénal. La corruption dans le secteur privé est incriminée à l'article 21. La rédaction de la disposition est quasi-identique à l'article 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption. La seule différence notable est que la corruption dans le secteur privé dans le cadre des Nations Unies est plus large, car les actes de corruption ont été commis dans le cadre d'activités commerciales, économiques ou financières. La corruption active et passive est incriminée.
[...] En retenant le siège social comme critère de compétence, la décision-cadre ne fait que poser le principe, elle ne précise pas s'il s'agit du siège social de la personne morale indiqué dans les statuts ou s'il s'agit du siège social réel. Elle se distingue aussi sur ce point de la Convention pénale sur la corruption qui ne mentionne pas le critère du siège social des personnes morales comme nous l'expliquerons ultérieurement. Les actes de corruption active et passive sont définis à l'article 2 et b). On retrouve de nombreuses similitudes avec l'article 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption. [...]
[...] Cependant, la décision-cadre précise que ce concept doit au moins couvrir tout comportement déloyal constituant la violation d'une obligation légale, ou selon le cas, la violation de règles ou de directives professionnelles qui s'appliquent dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé comme les commissaires aux comptes ou les avocats, constitués par un comportement déloyal . Néanmoins, on retrouve l'idée de loyauté dans ces deux instruments. La notion de violation d'obligation est beaucoup plus précise que celle que l'on trouve dans la Convention pénale, car la décision-cadre couvre une violation d'une obligation fixée par la loi, les violations des règles déontologiques applicables à certaines professions. [...]
[...] La corruption n'est donc pas un délit non intentionnel. La corruption privée peut être directe et commise par le salarié ou le dirigeant d'une entreprise ou indirecte, commise par des intermédiaires, un agent commercial. L'avantage indu peut être destiné à la personne corrompue ou au profit d'un tiers (ses proches, ses amis ) Dans les cas de corruption privée, l'avantage indu peut être octroyé au profit de l'entreprise elle-même. Qu'en est-il pour les entreprises publiques ? On peut se demander si les cas de corruption intervenant dans une entreprise publique relèvent des articles 2 et 3 de la Convention pénale. [...]
[...] Néanmoins, on peut se demander si les entités sans personnalité juridique sont couvertes par la décision-cadre. La personne morale aux fins de l'application de la décision-cadre est toute entité ayant ce statut en vertu du droit national, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques[3]. Les personnes morales de droit public sont expressément exclues du champ d'application ratione personae de la décision-cadre, personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé Ces termes sont très larges puisqu'ils visent aussi bien de simples salariés ou des dirigeants de contrats, et visent aussi d'autres relations comme celles existant entre un avocat et son client, un mandant et son mandataire, les relations entre associés. [...]
[...] Comme l'indiquent les Règles de la CCI sur l'extorsion et la corruption ainsi que les Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, la rémunération doit être adéquate et uniquement liée à des services légitimes rendus. Dans le cas d'un sous-traitant, on peut imaginer qu'il corrompe un autre sous-traitant ou un fournisseur avec lequel il travaille et dont il utilise les produits, des pièces, qu'il utilise pour fabriquer un produit fini qu'une entreprise multinationale commercialise. D'après les termes de l'article on peut considérer un sous-traitant comme une personne travaillant pour une entité du secteur privé. [...]
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