Comme la Cour l'a affirmé elle-même à de nombreuses reprises, le juge de droit commun de la Communauté européenne est le juge interne. Etant donné qu'il n'existe par ailleurs aucune hiérarchie entre les juridictions nationales et la CJCE, on pourrait donc s'interroger sur l'opportunité de l'existence de cette Cour. En réalité, il faut à l'inverse mettre en exergue la pertinence et l'utilité des contrôles de la CJCE, tout d'abord en raison des spécificités propres à chacun de ceux-ci qui entraîneraient une incapacité de juge national à les exercer dans des conditions optimales et enfin car ces contrôles ont été, sous l'impulsion volontariste de la Cour, l'un des principaux vecteurs de l'intégration communautaire, c'est-à-dire la tendance de l'Union à se rapprocher d'un Etat fédéral européen, objectif clairement affiché par ses « Pères fondateurs »
[...] Il faut souligner en outre que les grands principes déterminant la place et la valeur du droit communautaire sont d'origine essentiellement prétorienne et ont été dégagés par la CJCE. Il en a été notamment ainsi de l'affirmation de l'effet directe de certaines normes communautaires dans l'arrêt Van Gend en Loos du 15 avril 1963 en raison de l'esprit, de l'économie et [des] termes du Traité ou encore de la primauté du droit communautaire quant à elle affirmée dans l'arrêt Costa contre Enel de 1964. [...]
[...] L'arrêt en carence est déclaratoire et obligatoire, ce qui signifie que la Cour se borne à constater la carence et que c'est l'institution qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt. Les spécificités des recours en annulation et en carence sont de deux ordres. Il faut souligner d'une part que ces deux recours concernent les institutions communautaires, et d'autre part que seuls ont qualité pour agir dans le cadre de ces recours les institutions communautaires, les Etats membres, certains organes tels que la BCE et seulement dans de très rares exceptions les personnes privées, physiques ou morales. [...]
[...] Il apparaît donc que la CJCE a un rôle fondamental à jouer, via les contrôles qu'elle exerce et la jurisprudence qu'elle développe à ces occasions, pour développer la logique d'intégration qui semble la seule viable à long terme. Bibliographie Boulouis Jean, Darmon Marco et Huglo Jean-Guy, Contentieux communautaire, Dalloz, 2ème édition, Paris Constantinho Pierre et Dony Marianne, Le droit communautaire, Armand Colin, Paris collection cursus. Doutriaux Yves et Lequesne Christian, Les institutions de l'Union européenne, la documentation française, 4ème édition, Paris collection réflexe Europe. [...]
[...] En réalité, si une telle accusation peut avoir quelque fondement, ce serait très certainement à propos de la CJCE. Cependant, le caractère extensif de la jurisprudence de la Cour apparaît comme bénéfique en ce qu'il représente un moteur pour l'intégration communautaire contre les résurgences de la logique intergouvernementale. La Cour a en effet développé une interprétation téléologique se fondant sur l'objet et le but du Traité ainsi que sur la volonté des Etats membres au moment de leur engagement, tout ceci compte tenu de ses propres fonctions et de la spécificité de la Communauté, qu'elle a elle-même affirmé. [...]
[...] Il n'existe pas de disposition concernant les concentrations d'entreprises dans les Traités, mais la Commission contrôlait tout de même ces dernières. A la suite d'un litige survenu à cet égard la CJCE a du se prononcer et a considéré qu' il convient d'envisager l'esprit, l'économie et les termes de l'article 86 (réglementant les abus de positions dominantes), compte tenu du système du Traité et des finalités qui lui sont propres c'est pourquoi elle a considéré que cet article (aujourd'hui l'article 82 CE) constituait une base légale suffisante pour autoriser la Commission à effectuer ce contrôle. [...]
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