Dans le cadre de l'Union européenne, la directive procède d'un ordre juridique supranational et s'incère indirectement au sein des systèmes nationaux. Face à cette situation, les juridictions de ces deux ordres juridiques, nationaux et européens, semblent respectivement compétentes pour contrôler la légalité des directives. Du point de vue de la Cour de justice de la communauté européenne, la suprématie du droit communautaire sur le droit national est évidente : l'article 234 TCE lui donne d'ailleurs pleine compétence pour interpréter et juger de la validité du droit communautaire dérivé.
Cette position n'est pas nécessairement partagée par les juridictions nationales, et l'on peut se demander quelle attitude adoptent les juges internes à l'égard du droit européen. Plus précisément, il est légitime de se demander dans quelle mesure le juge français exerce un contrôle de légalité des directives communautaires.
[...] Il faut remarquer que si à l'origine, la directive fixe un objectif elles sont de plus en plus précises. La transposition de la directive consiste parfois à un simple recopiage quand bien même l'article 249 TCE laisserait aux États le choix des moyens. Contrôler l'acte de transposition, c'est contrôler la directive. Si l'acte de transposition intervient dans le domaine réglementaire, selon l'article 37C, le Conseil d'État est compétent pour le contrôler, et donc indirectement, contrôler la directive. Cependant, par l'arrêt Arrighi, du 6 novembre 1936, le Conseil a affirmé clairement qu'il refusait de contrôler la constitutionnalité des Lois. [...]
[...] Selon l'article 249 TCE (Traité établissant la Communauté européenne, de Maastricht, signé en 1992), elle lie les États destinataires quant aux objectifs à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant à la forme et au moyen Comme toute source de droit, la directive doit pouvoir être contrôlée au regard d'une norme supérieure. Néanmoins, le droit forme généralement un système juridique hiérarchisé et unifié, chaque norme étant contrôlée au sein de ce même système. Dans le cadre de l'Union européenne, la directive procède d'un ordre juridique supranational et s'incère indirectement au sein des systèmes nationaux. [...]
[...] Les juges français acceptent de se délier d'une partie de leur compétence, mais ne le font qu'en vertu de la Constitution, et sur leur propre appréciation. Ce raisonnement semble faire des juridictions internes les seuls juges de leur compétence. Mais c'est sans compter l'autorité qu'a la CJCE sur les juridictions françaises. En effet, dès le 11 décembre 2006 (arrêt Groot en Slot), le Conseil d'État accepte de donner pleine autorité à l'interprétation d'un acte communautaire par la CJCE, bien qu'elle ne réponde pas uniquement à la question préjudicielle posée par le juge national. [...]
[...] En effet, par l'arrêt Arcelor, du 8 février 2007, il se déclare aussi incompétent pour contrôler la légalité d'une directive. Lorsque la disposition constitutionnelle a une protection équivalente en droit communautaire, le juge administratif communautarise le litige Il saisit la CJCE d'une question préjudicielle pour qu'elle se prononce sur l'interprétation ou la validité de la directive, conformément à l'article 234 TCE. Le Conseil constitutionnel n'en a pas la possibilité, car il doit statuer dans un délai d'un mois, ce qui ne lui laisse pas le temps de saisir la Cour. [...]
[...] En soumettant les directives à la Constitution, et en affirmant leur compétence pour contrôler les actes de transposition, les juridictions françaises entrent directement en concurrence avec la CJCE. Une telle situation aurait probablement eu des conséquences néfastes pour l'UE, si, à une concurrence, les juges internes et communautaires n'avaient préféré une collaboration. II/ Les modalités du contrôle de légalité des directives Pour permettre à la fois de faire respecter la hiérarchie des normes résultant de l'intégration européenne, mais aussi pour rester dans le cadre de leurs compétences, les juridictions françaises ont affirmé, dans une certaine mesure, qu'elles pouvaient contrôler les directives Cependant, cette compétence est très largement partagée avec les juridictions communautaires. [...]
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