Le contrôle direct de la légalité est assuré pars trois voies : le recours en annulation qui permet au requérant d'obtenir l'annulation d'un acte communautaire, le recours en carence qui lui permet de faire sanctionner une abstention contraire au droit communautaire et l'exception d'illégalité, procédure incidente, qui autorise le requérant à invoquer l'illégalité d'un règlement pour obtenir son inapplicabilité dans le cadre du litige.
[...] Conseil, 27/04, à propos du défaut d'adoption par le Conseil des sanctions prévues pour les EM en cas de déficit excessif). Il en va différemment lorsque le droit communautaire fixe un délai à l'expiration duquel l'absence de décision produit des effets juridiques (acceptation implicite de la proposition) comme c'était le cas dans le cadre de la législation antidumping (arrêt du 20 septembre 2003, Eurocoton, aff. C-76/01). Les recours contre les mesures d'ordre intérieur sont exclus. Conditions relatives au requérant Le caractère plus ou moins rigoureux des conditions de recevabilité relatives au requérant conditionne l'ouverture du prétoire. [...]
[...] L'irrecevabilité devrait également être prononcée lorsqu'un acte a cessé de produire ses effets, encore que la Cour ait estimé qu'en l'espèce, le fait que l'annulation puisse avoir un effet d'empêcher la répétition de l'illégalité, constituait un intérêt suffisant pour que le recours soit déclaré recevable (arrêt du 26 avril 1988, Apesco c/. Commission, aff. 207/86, rec. 2151). Lorsqu'un nouvel acte remplace l'acte attaqué, la Cour considère qu'il serait contraire aux exigences d'une bonne administration de la justice et d'économie de procédure d'imposer au requérant d'introduire un nouveau recours (arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel c/. [...]
[...] 2169) Pour déterminer s'il en va ainsi, elle ne se réfère ni à la forme ni à la dénomination de l'acte mais au contenu de ses dispositions. Produit des effets de droit l'acte qui modifie une situation juridique, soit qu'il crée des droits, soit qu'il impose des obligations (arrêt du 11 novembre 1981, IBM c/. Commission, aff. 60/81, rec. 2639). Ce principe a pour conséquence d'exclure les recours contre les actes préparatoires, seule étant attaquable la décision qui fixe définitivement la position adoptée par l'institution. [...]
[...] 30/67, rec : il peut arriver qu'un acte, tout en ayant dans son ensemble, un caractère réglementaire, contient des mesures adressées à des personnes déterminées de manière à les individualiser). La même disposition peut présenter un caractère général à l'égard de certains particuliers tandis que pour d'autres, elle constituera une décision parce qu'elle les concerne en raison de caractéristiques qui leur sont spécifiques (arrêt du 18 mai 1994, Cordoniu c/. Conseil, aff. C-309/89, rec. I-1853). Dans certains cas, la Cour a accepté de considérer que le requérant pouvait se prévaloir d'un lien individuel. [...]
[...] Le constat d'illégalité de l'abstention implique que l'institution ait eu l'obligation d'agir. Il en irait tout autrement si l'institution disposait d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. C'est pourquoi, par exemple, le recours en carence ne saurait aboutir à contraindre la Commission à intenter le recours en manquement contre un Etat (arrêt du 1er mars 1966, Lütticke, aff. 48/65, rec. 28). 3 Les effets de la constatation de la carence Les effets d'un arrêt en carence sont décrits dans l'article 233 CE qui traite également des effets d'un arrêt en annulation, ce qui confirme le parallélisme entre les deux types de recours. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture