Contentieux de l'Union européenne, UE Union Européenne, juge de l'urgence, ordonnance du 2 octobre 1997, ordonnance du 26 octobre 1994, ordonnance du 3 mai 1996, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, conditions d'octroi de mesures provisoires
En vertu des articles 278 et 279 du TFUE et de la présomption de validité des actes de l'Union, l'ensemble des recours formés devant le juge européen n'a pas d'effet suspensif. Cependant, ce principe n'est pas total, et la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner un sursis de l'exécution d'un acte. Comme nous le précise Fabrice Picod dans son article sur le référé devant la Cour de Justice et le Tribunal de l'Union européenne, la reconnaissance de ce droit se traduit par l'expression du droit à une protection juridictionnelle pleine et entière des justiciables. La CJCE admettra cette transposition dans une ordonnance du 3 mai 1996 selon laquelle elle reconnaît que la protection provisoire des justiciables est nécessaire à la "pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour".
[...] Une précision de ce que comprend cette notion de bien-fondé se trouve dans une ordonnance de la Cour qui le 17 décembre 2018 précisera que « La condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu'au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l'appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. » Il est par ailleurs fait, dans cette ordonnance, référence à la nécessaire existence d'une question juridique complexe discutée entre les parties et dont la réponse ne s'impose pas d'emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés. La seconde condition repose sur le critère de l'urgence. Il faut qu'il y existe une certaine urgence dans l'application de mesures provisoires. [...]
[...] Afin de bâtir notre argumentation, nous nous appuierons ainsi sur une large palette de jurisprudences. Mais avant toute chose, il convient de faire un bref rappel des faits. Contrainte de réadapter sa législation liée à sa récente entrée dans l'Union européenne, l'Écosse a adopté une loi libéralisant et légalisant les paris sportifs en ligne et une seconde loi qui régit les taxes applicables à ce type de paris (la « ODD »). Celle-ci a pour but assumé de soumettre les paris sportifs en ligne à une taxe dont le taux est inférieur à celui qui frappe les bookmakers. [...]
[...] Contentieux de l'Union Européenne – Le juge de l'urgence En vertu des articles 278 et 279 du TFUE et de la présomption de validité des actes de l'Union, l'ensemble des recours formés devant le juge européen n'ont pas d'effet suspensif. Cependant, ce principe n'est pas total, et la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner un sursis de l'exécution d'un acte. Comme nous le précise Fabrice Picod dans son article sur le référé devant la Cour de Justice et le Tribunal de l'Union européenne, la reconnaissance de ce droit se traduit par l'expression du droit à une protection juridictionnelle pleine et entière des justiciables. [...]
[...] Cette perte économique influera sans aucun doute sur l'existence même des entreprises et la modification de la concurrence inexorablement. Enfin pour être certain de voir leur demande de référé acceptée par le juge européen, l'association devra mettre en avant ses intérêts lors de l'ultime étude de la part du juge ?; à savoir la mise en balance des intérêts. Le juge sera dans notre affaire face aux intérêts des bookmakers écossais et de l'État d'Écosse souhaitant libéraliser cette pratique. L'association devra de ce fait mettre en avant la difficile survie du métier de bookmakers prévalant sur une immédiate application d'une décision venant totalement fausser la concurrence. [...]
[...] Lors de cet examen, il convient de déterminer si l'abrogation éventuelle de ces dispositions, après que la Cour a accueilli le recours au fond, permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par leur exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par lesdites dispositions au cas où le recours au fond serait rejeté. » C'est l'application respective de ces conditions aux faits d'espèce qui permettra de bâtir un argumentaire solide devant la Cour afin d'obtenir suris de l'exécution de la décision de la Commission. La condition du bien-fondé de la demande ne devrait pas, dans notre affaire, tellement poser de problème. [...]
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