Article 6-1 de la Convention européenne, droits de l'homme et libertés fondamentales, Code de la Sécurité Sociale (CSS), contentieux technique, principes d’indépendance et d’impartialité
Le contentieux de la sécurité sociale est une matière complexe dont la spécificité justifie l'existence de juridictions spécialisées.
En effet, on distingue un contentieux général qui est confié aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui traite des questions administratives, et un contentieux technique, qui gère les questions médicales.
Le contentieux technique de la sécurité sociale est défini aux articles L143-1 et suivant du Code de la sécurité sociale. Les litiges relevant de cette procédure sont assez divers et portent aussi bien sur l'état de santé d'une personne que sur la tarification du risque.
Ce contentieux recouvre les contestations relatives à l'existence ou à la gravité d'une invalidité, à l'aptitude au travail en matière d'assurance vieillesse et à l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
[...] Ces dernières étaient composées aussi d'un médecin expert, désigné par le directeur régional sur la liste des experts de la Cour d'appel, d'un médecin désigné par le requérant, d'un médecin-conseil de la CPAM (la caisse) dont la décision est contestée, d'un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi, d'un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et d'un assesseur représentant les salariés. Les deux assesseurs étaient choisis sur des listes établies par les organisations professionnelles. Ainsi, sur les sept membres de cette commission, deux étaient fonctionnaires et deux autres désignés par le directeur régional. Quant à la commission nationale technique, juridiction d'appel, elle comprenait des magistrats, en activité ou honoraires, de l'ordre judiciaire et administratif, de fonctionnaires eux aussi en activité ou honoraires et des représentants des travailleurs et des employeurs. [...]
[...] Le contentieux technique de la sécurité sociale face aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales SOMMAIRE Le contentieux technique de la sécurité sociale face aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales A. Un contentieux technique répondant, depuis peu, aux principes d'indépendance et d'impartialité 4 B. Mais qui reste encore insatisfaisant quant aux principes du contradictoire et de publicité 8 Conclusion 12 Abréviations 13 Bibliographie 14 Le contentieux de la sécurité sociale est une matière complexe dont la spécificité justifie l'existence de juridictions spécialisées. [...]
[...] Ce principe est consacré à la fois par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi par le Code de procédure civile, qui en fait un principe directeur du procès. En effet, l'article 14 du CPC énonce que Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 rappelle que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction Or sur bien des points et pendant longtemps, le contentieux technique a été jugé comme ne respectant pas ce principe essentiel. [...]
[...] Ce médecin statuait sur dossier, sans procéder à un examen médical du malade ou de la victime, il donnait un avis qui la plupart du temps était suivi par la Cour nationale. Or la communication aux parties du rapport établi par ce médecin n'était pas prévue par les textes, alors que la CNITAAT statuait uniquement sur pièces et sans la présence des parties. Dans cette hypothèse, le requérant ne pouvait pas prendre connaissance des conclusions, présentées par le médecin désigné pour instruire et se trouvait dans l'impossibilité d'en discuter. Et là encore, les textes n'interdisaient pas la communication aux parties. [...]
[...] Dans ces arrêts, la Cour soulignait les manquements aux exigences de la Convention européenne. Reprenant la théorie de l'apparence d'indépendance et d'impartialité, la chambre sociale relevait les différentes anomalies liées à l'organisation et au fonctionnement des TCI : leur présidence assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à l'autorité hiérarchique et ayant du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, parties au litige ; sa voix prépondérante en cas de partage ; le pouvoir de désigner le médecin expert appartenant à cette juridiction. [...]
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