Le contentieux de la sécurité sociale est une matière complexe dont la spécificité justifie l'existence de juridictions spécialisées. En effet, on distingue un contentieux général, qui répond à des questions purement juridiques et qui est confié aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, et un contentieux technique portant sur des questions médicales. Le contentieux technique est confié, pour le contentieux relatif à l'état et au degré d'invalidité ou d'incapacité permanente au travail, en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et en appel à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ou en premier et dernier ressort devant la CNITAAT pour le contentieux de la tarification relatif à la fixation du taux de cotisations lié aux accidents du travail.
Le contentieux technique de la Sécurité sociale statue sur des questions techniques relatives au domaine médical. Le fonctionnement de ce contentieux a été mis en cause à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui a relevé dans la composition de ces juridictions et dans la procédure applicable devant elles, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement… » Ainsi, l'organisation et les procédures suivies devant les juridictions relevant du contentieux technique ont subi une profonde restructuration motivée par les exigences européennes.
Comment alors le contentieux technique de la sécurité sociale s'est-il plié aux exigences européennes ?
C'est la loi de modernisation de la sécurité sociale du 17 janvier 2002 qui a permis une réorganisation des TCI et de la CNITAAT en vue de rendre leur composition conforme aux principes d'indépendance et d'impartialité posés par la CEDH (I). Aucun changement n'étant intervenu sur le terrain de la procédure, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui a apporté certaines modifications procédurales pour faire appliquer pleinement les principes fondamentaux énoncés par la CEDH comme le droit au procès équitable (II).
[...] Le contentieux technique est confié, pour le contentieux relatif à l'état et au degré d'invalidité ou d'incapacité permanente au travail, en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et en appel à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ou en premier et dernier ressort devant la CNITAAT pour le contentieux de la tarification relatif à la fixation du taux de cotisations lié aux accidents du travail. Le contentieux technique de la Sécurité sociale statue sur des questions techniques relatives au domaine médical. [...]
[...] En effet la volonté qui anime la CEDH est de placer les parties à égalité dans la procédure. Ce principe fondamental impose que le demandeur au procès informe en temps utile le défendeur de ses moyens de fait et de droit qu'il invoquera et que les débats se déroulent de façon contradictoire.Malgré le principe du contradictoire, l'ancien article R.143-10 du Code de la Sécurité Sociale autorisait les TCI à recourir à une procédure simplifiée, c'est-à-dire à statuer sur pièces "lorsque figurent au dossier des constations médicales suffisantes". [...]
[...] Or ce sont bien des décisions des caisses de sécurité sociale qui sont en cause devant la CNITAAT. L'impartialité subjective du juge se présume jusque preuve du contraire. Mais ce n'est pas celle qu'il convient d'apprécier. Seule l'impartialité objective est prise en considération. Ainsi, pour la Cour de Strasbourg seul mérite l'appellation de tribunal au sens de l'article 6 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d'exigences telles que l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif comme des parties en cause En outre, par un arrêt Sramek c./Autriche en date du 22 octobre 1984, elle juge que dès lors qu'un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l'une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l'indépendance de cette personne. [...]
[...] De plus, seul le ministre chargé de la Sécurité Sociale pouvait présenter des observations écrites ou orales devant la CNITAAT. Pourtant, la Cour de Cassation se refusait à relever cette incohérence en se retranchant derrière les règles du contentieux technique. C'est en deux temps que la Cour de cassation est intervenue pour sanctionner la violation du principe de publicité. Tout d'abord dans un arrêt du 14 janvier 1999, la chambre sociale a énoncé que si l'article de la CEDH donne à toute personne le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit a été invoqué devant cette juridiction. [...]
[...] Dès lors, celle- ci ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après la réforme La rénovation majeure du TCI émane de la loi de modernisation sociale de 2002 et de ses décrets d'application du 3 juillet 2003. Désormais le TCI est composé d'un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire pour sa présidence, assisté de deux assesseurs représentants salariés et employeurs. [...]
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