En France il y a moins d'une trentaine d'année, la notion même de contentieux des aides d'Etat aurait probablement paru incongrue. Le pays du socialisme municipal du début du siècle, prompt à faire entrer dans la sphère étatique le plus d'activités possible, économiques ou non, applique aujourd'hui avec méfiance et réticence un droit incompatible avec ses habitudes : le Droit de la Concurrence. De Hauriou à Bruxelles, on pourrait dire que le juge doit désormais penser à l'envers, et ne plus qualifier une activité de Service Public parce que l'Etat la contrôle, la possède ou la finance, mais plutôt autoriser ou non que l'Etat la finance parce qu'elle participe ou non à un intérêt collectif. Même si c'est en réalité bien plus complexe que cela.
Pourquoi le droit Communautaire encadre-t-il les aides d'Etat ? Il parait a priori inconcevable qu'un Etat souverain ne puisse pas comme il l'entend injecter des fonds, ou aider de manière générale n'importe quel organisme, dont des entreprises, sous l'empire de son Droit.
[...] Le contentieux national des aides d'État Dans l'arrêt rendu par la CJCE le 21 novembre 1991, Saumon, C-354/90 (précité), le juge a dit que : le rôle central et exclusif réservé par les articles 92 et 93 du traité à la Commission pour la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun est fondamentalement différent de celui qui incombe aux juridictions nationales quant à la sauvegarde des droits que les justiciables tiennent de l'effet direct de l'interdiction édictée à la dernière phrase de l'article 93, paragraphe du traité. Le contrôle de la compatibilité des aides d'État avec le marché commun relève de la responsabilité de la Commission. [...]
[...] Il faut aussi mentionner le contentieux concernant La Poste, dans le cadre duquel a été réclamée la condamnation du bénéficiaire de l'aide à des dommages-intérêts notamment en raison de l'illégalité de certaines aides perçues (CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI La Poste, C-39/94). La reconnaissance de ce rôle des juridictions nationales repose sur l'application des normes d'effet direct. Or l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3 (susmentionné) a été reconnu par le célèbre arrêt Costa (CJCE juillet 1964, Costa ENEL 6/64). [...]
[...] La notion d'intéressé est assez large puisqu'il peut s'agir à la fois de concurrents, de salariés, d'autorités régionales, d'autres d'État membre, etc . Ceci a été précisé dans un arrêt du 14 novembre 1984, Intermills Commission, affaire 323/82.Mais la Commission n'a aucune obligation à engager un dialogue contradictoire avec eux, contrairement à sa relation avec l'État à l'origine de l'aide (CJCE, arrêt du 2 avril 1998, Commission Sytraval, C-367/95 P). A l'issue de cette exigence, trois possibilités s'offrent à la Commission : elle peut rendre une décision positive, ce qui permettra à l'État de procéder à l'aide. [...]
[...] Ce qui implique un devoir de notification préalable. Un État ne peut donc engager d'aide comme il le souhaite : lorsqu'il envisage de le faire, il doit d'abord en informer la Commission et attendre que celle-ci rende une décision positive avant d'accorder l'aide. En 2004, la Commission a adopté un ensemble de dispositions visant à mettre en œuvre et à clarifier le règlement nº 659/99 (le règlement de procédure) qui établit la procédure à suivre dans les affaires d'aides d'État. [...]
[...] Une fois la notion d'aide admise il faut, pour la qualification d'aide d'État, montrer que celle-ci ampute bel et bien des fonds publics, et qu'elle soit adressée de manière sélective à un nombre restreint d'opérateurs. Ainsi, une mesure nationale telle qu'une baisse de l'impôt sur les sociétés n'est pas une aide d'État, tout comme une mesure qui ne profiterait qu'aux entreprises à forte main d'œuvre (CJCE 17 juin 1999, Belgique Commission, C-75/97). En revanche une mesure qui ne profiterait qu'aux entreprises exportatrices est bien sélective (jurisprudence Banque de France). [...]
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