La directive du 22 septembre 1994 relative à la création des Comités d'Entreprise Européen considère que ces derniers ont été crées dans le but de « renforcer le dialogue social européen ». En effet, au sein de toute entreprise, se trouve institué des instances de représentation des salariés, instances représentant un lieu de dialogue social permettant de mettre en œuvre une politique sociale cohérente au sein de l'entreprise et le cas échéant de ses filiales.
Il faut bien voir que chaque entreprise possède une stratification de divers organes ayant pour mission la représentation de la masse salariale dans sa globalité. Sans pour autant en faire une classification exhaustive, il est possible de retrouver les délégués du personnel, le comité de groupe, le comité d'entreprise et le comité d'entreprise européen. Ici, il ne sera traité que du comité d'entreprise et du comité d'entreprise européen et ce dans le cadre particulier de la procédure d'information-consultation.
[...] Une possible atténuation de l'utilité du CEE ? Il faut prendre en considération le fait que la culture syndicale au sein de l'Union Européenne est très différente entre les pays ce qui génère des diversités de point de vue et donc des attentes différentes à l'égard du CEE. Par exemple, en Allemagne et aux Pays-Bas, le syndicat fait office d'interlocuteur entre le chef d'entreprise et les salariés. En Italie et en Espagne le syndicalisme est plus récent, alors qu'en France la tendance est aux grands mouvements sociaux ce qui aboutit à une situation très conflictuelle. [...]
[...] Au vu des développements successifs, il a été dégagé le fait que la consultation, qu'elle soit nationale ou européenne doit nécessairement être antérieure à la décision du chef d'entreprise pour que cette dernière soit valable. En outre, est-ce que la consultation nationale peut avoir un effet antérieur à celle européenne ? Cette question a fait l'objet d'un long débat jurisprudentiel notamment avec l'affaire Alstom faisant suite à l'affaire Vilvorde en 1997. Cette jurisprudence était favorable à la consultation première de l'instance européenne et considère que cette primauté de l'instance européenne ne fait aucun doute. [...]
[...] De plus, il faut prendre en considération le fait que les attentes des salariés diffèrent selon l'Etat dans lequel se situent les filiales de l'entreprise mère. Cette diversité d'attente résulte d'une tradition culturelle diverse et qui n'a pas été soumise aux mêmes évolutions historiques. Ainsi en France, le salarié fait l'objet d'une protection particulière et renforcée ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres Etats membres. Pour autant il faut tout de même prendre en compte le fait que cette instance représentative des salariés au niveau européen permet dans une certaine mesure de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise. [...]
[...] Une configuration dualiste relative à la consultation Aux termes de l'article L2323-2 du Code du travail la déclaration du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise en ce sens que la consultation suit la phase d'information qui permet ainsi au CE, à la suite d'une discussion, de fournir un avis motivé à l'issu de la consultation. Ainsi, dans le cadre du CE, la consultation est nécessairement antérieure à la décision du chef d'entreprise. Or, qu'en est-il au niveau européen ? La directive européenne du 22 septembre 1994 ne formule rien quant à la nécessité que l'information-consultation soit préalable ou non à la décision du chef d'entreprise. Ainsi, la question s'est posée de savoir s'il fallait étendre au CEE la solution émise par le droit français. [...]
[...] Ainsi, la consultation ne sera envisageable qu'à l'issu de cette phase d'information. En effet, la phase de consultation ne peut en aucun être effectuée avant que ne soit informé le comité. Dans le cas où le comité n'aurait pas été averti d'une décision prise unilatéralement par le chef d'entreprise, et ce par le biais de la procédure d'information-consultation, le comité peut manifester à tout moment sa désapprobation en faisant appel au juge des référés. Le juge des référés a la compétence de suspendre toute action ou changement entrepris par le chef d'entreprise jusqu'à ce que la procédure d'information-consultation soit mise en place et au terme de laquelle le comité se prononcera par le biais d'un avis. [...]
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