Aucun texte de valeur normative n'a à ce jour reconnu un droit de l'homme à l'environnement. La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui proclame la promotion et le respect des droits comme l'un des buts fondamentaux des Nations Unies, ne définit pas la notion de droit de l'homme à l'environnement.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne formule pas davantage ce principe. Il faut attendre la Déclaration de Stockholm sur l'environnement adoptée le 16 juin 1972 pour trouver dans le préambule le principe au terme duquel « le bien-être de l'homme et la pleine jouissance de ses droits fondamentaux impliquent un environnement de qualité satisfaisant ». À ce droit individuel est ajoutée l'obligation à la charge de tout gouvernement de préserver et d'améliorer l'environnement.
Au niveau national, les États ont pris des dispositions visant à protéger l'environnement. L'article 24 de la Constitution grecque, l'article 45 de la Constitution espagnole et l'article 66 de la Constitution portugaise ont élevé le droit à l'environnement au rang de droit constitutionnel. La France a fait un choix différent. Si elle n'a pas intégré directement le droit à l'environnement dans sa Constitution, le législateur a symboliquement incorporé la Charte constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la protection de l'environnement dans le Bloc de constitutionnalité et ce à la suite de la DDHC.
Au niveau européen, ni la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ses protocoles additionnels, ni la Charte sociale européenne ne contiennent de principes relatifs au droit à l'environnement. Toute tentative d'adjonction de ce droit à l'environnement ou de ce droit de l'environnement au texte initial s'est soldée par un échec.
Suite à une absence de principe textuel, de quelle manière la CEDH a-t-elle construit un droit européen à l'environnement ?
[...] Cependant, la juridiction strasbourgeoise va œuvrer activement vers une reconnaissance d'un droit de l'homme à l'environnement, et ce en s'appuyant sur des principes fondamentaux. L'article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée et le droit à une vie familiale normale va servir de base juridique pour la construction d'un droit à l'environnement. La CEDH par un arrêt du 15 juillet 1980 (Arondelle Royaume-Uni) a admis la recevabilité de la requête de la voisine d'un aéroport et d'une autoroute en raison du bruit auquel elle était soumise. [...]
[...] Cette position a été réaffirmée dans un arrêt du 27 janvier 2009 (Tatar Roumanie). En l'espèce, les requérants voisins d'une mine d'or impliquée dans une catastrophe écologique de grande ampleur saisissent la Cour sur le fondement de l'article 2 et 8. Si l'examen de l'affaire conduit au rejet de l'article 2 pour absence de lien de causalité, elle retient la violation de l'article 8 en se fondant sur le fait que l'existence d'un risque sérieux et substantiel pour la santé et pour le bien-être des requérants faisait peser sur l'État l'obligation positive d'adopter des mesures raisonnables et adéquates capables à protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et leur domicile et, plus généralement à la jouissance d'un environnement sain et protégé De plus si l'État droit protéger l'environnement, il doit également informer ses ressortissants sur la qualité de l'environnement dans lequel ils vivent. [...]
[...] Malgré le caractère illégal de leur occupation, la Cour conclut à la violation du droit à la vie. De fait, l'obligation pour l'État de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie concerne également toute question environnementale susceptible de donner lieu à un risque sérieux pour ses ressortissants. C'est dans cette optique que la CEDH dans un arrêt du 9 juin 1998 (L.C.B Royaume-Uni) affirme une obligation positive de l'État de s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et régulière, et de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie de ses ressortissants, dans une affaire concernant les conséquences de la campagne d'essais nucléaires des Britanniques sur l'île Christmas entre 1957 et 1958. [...]
[...] Un avenir proche ou lointain, peu importe, l'essentiel étant de préserver ce dont nous disposons pour les générations futures. La protection de l'environnement se moule dans ce contexte. Au départ une utopie, puis une mode, l'environnement est devenu un droit, une liberté qu'il faut protéger. L'environnement peut avoir des effets sur l'individu, au niveau de sa santé, de son accès aux services essentiels à son épanouissement. Est-ce que l'on ne peut pas protéger l'environnement comme un droit de l'homme ? [...]
[...] Aucun texte de valeur normative n'a à ce jour reconnu un droit de l'homme à l'environnement. La Charte des Nations unies du 26 juin 1945 qui proclame la promotion et le respect des droits comme l'un des buts fondamentaux des Nations unies ne définit pas la notion de droit de l'homme à l'environnement. La DUDH ne formule pas davantage ce principe. Il faut attendre la Déclaration de Stockholm sur l'environnement adopté le 16 juin 1972 pour trouver dans le préambule le principe au terme duquel le bien- être de l'homme et la pleine jouissance de ses droits fondamentaux impliquent un environnement de qualité satisfaisant À ce droit individuel est ajoutée l'obligation à la charge de tout gouvernement de préserver et d'améliorer l'environnement. [...]
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