L'Europe impulse des valeurs, des actions communes ayant pour objectif d'unifier et d'harmoniser, c'est une question d'identité. Sa richesse est d'être unie dans la diversité. Elle est un moteur économique construite par une action volontariste, par l'outil juridique. Elle s'est traduite par des concepts nouveaux et distincts, des concepts de droit national et de droit international. Au départ, elle était un concept de marché commun, puis elle est devenue un marché intérieur. Jusqu'à présent, elle se réduit par les normes à un seul espace de consommation, de la concurrence et de la mobilité.
Certes, il s'agit d'une bonne chose que les citoyens européens puissent circuler librement, mais l'Europe reste inachevée, il lui manque une réflexion commune sur la santé ou sur le droit des sociétés, alors que les citoyens et les sociétés utilisent les facilités de l'Europe pour faire leur choix. Après la seconde guerre, elle fut une chance en oeuvrant sur une trajectoire commune voulue par les états, une entité qui impulse des valeurs et des actions. Il s'agit d'une structuration des relations entre les normes simplifiées puisqu'elle passe par le seul critère de la hiérarchie et par des relations verticales entre l'ordre communautaire et les ordres nationaux. La difficulté porte sur le champ de l'unification des règles ou la méthode de rapprochement des législations (...)
[...] Il faut d'ailleurs adapter la procédure de la négociation aux différents modes de création d'une SE à savoir la fusion, la création d'une SE holding, la création d'une SE filiale ou la transformation d'une SA en SE. La création d'un groupe spécial de négociation: une étape incontournable. Dans tous les cas de création d'une SE, la mise en place d'une procédure d'implication des salariés est indispensable. En France, le code du travail nous indique que les modalités d'implication des salariés passent obligatoirement par l'information, la consultation et la participation[156]. L'information permet aux représentants des salariés d'évaluer les incidences éventuelles que peuvent susciter la SE, sous forme de consultations avec les organes compétents. [...]
[...] L. 511-13-1 et L. 532-2 du Code monétaire et financier. [123] Art. L. 322-29 du Code des assurances. [124] SE: l'intervention obligatoire du notaire B. Saintourens, JCPN, n°41 du 14 octobre 2005. [...]
[...] Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une société anonyme européenne (Societas Europaea, ci-après dénommée SE dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement La SE est une société dont le capital est divisé en actions. Chaque actionnaire ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit La SE a la personnalité juridique L'implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions de la directive 2001/86/CE. Art Les sociétés anonymes qui figurent à l'annexe constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer une SE par voie de fusion si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'Etats membres différents Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui figurent à l'annexe II, constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir la constitution d'une SE holding si deux d'entre elles au moins : relèvent du droit d'Etats membres différents, ou ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre Les sociétés, au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer une SE filiale en souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins : relèvent du droit d'Etats membres différents, ou ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre Une société anonyme, constituée selon le droit d'un Etat membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut se transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre Un Etat membre peut prévoir qu'une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre. [...]
[...] Elle indique à titre de comparaison que dans les pays de la Common Law comme le Royaume Uni que la personnalité est inhérente à la constitution de la société. Tandis que dans les pays Romano Germanique tels que la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, elle résulte de la conclusion du contrat par devant le notaire L'avantage d'une telle forme sociétaire est qu'elle acquiert la personnalité juridique de droit communautaire. Elle peut ainsi mouvoir son siège social au sein de la communauté. L'immatriculation et le contresens de la concentration centrale. [...]
[...] Les sociétés qui vont participer à la constitution de la SE doivent avoir leur administration et leur siège statutaire dans la Communauté européenne[43]. Le règlement n'oblige pas que ces deux derniers soient dans le même État, ils peuvent être dissociés à condition qu'ils se trouvent dans un État membre[44]. Ensuite, l'article 7 du règlement dispose que la SE doit avoir son siège statutaire situé à l'intérieur de la Communauté, dans le même État membre que l'administration centrale. Un État membre peut en outre imposer aux SE immatriculées sur son territoire l'obligation d'avoir leur administration centrale et leur siége statutaire au même endroit En l'espèce, l'implantation d'une SE sur le territoire français, oblige la société à avoir son siège statutaire et son administration centrale en un même lieu[45]. [...]
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