L'Europe impulse des valeurs, des actions communes ayant pour objectif d'unifier et d'harmoniser, c'est une question d'identité. Sa richesse est d'être unie dans la diversité. Elle est un moteur économique construite par une action volontariste, par l'outil juridique. Elle s'est traduite par des concepts nouveaux et distincts, des concepts de droit national et de droit international. Au départ, elle était un concept de marché commun, puis elle est devenue un marché intérieur. Jusqu'à présent, elle se réduit par les normes à un seul espace de consommation, de la concurrence et de la mobilité.
Certes, il s'agit d'une bonne chose que les citoyens européens puissent circuler librement, mais l'Europe reste inachevée, il lui manque une réflexion commune sur la santé ou sur le droit des sociétés, alors que les citoyens et les sociétés utilisent les facilités de l'Europe pour faire leur choix. Après la seconde guerre, elle fut une chance en oeuvrant sur une trajectoire commune voulue par les états, une entité qui impulse des valeurs et des actions. Il s'agit d'une structuration des relations entre les normes simplifiées puisqu'elle passe par le seul critère de la hiérarchie et par des relations verticales entre l'ordre communautaire et les ordres nationaux. La difficulté porte sur le champ de l'unification des règles ou la méthode de rapprochement des législations (...)
Sommaire
Introduction
Première partie : le régime juridique de cette forme sociétaire et ses particularités se réduisant à peaux de chagrin
I) Les traits caractéristiques de la société européenne
A. La SE : « partout chez elle » 1. Un seul système juridique à l'échelle communautaire 2. Une nationalité européenne rattachée à l'État membre du siège B. Les principaux atouts de la SE et leurs amoindrissements 1. L'avancée majeure de la SE en terme de fusion transfrontalière restant pour le moins limité 2. Le transfert de siège, un atout amoindri au regard de la jurisprudence communautaire
II) Maniement délicat de la SE engendré par un régime juridique tributaire des législations nationales
A. La SE et son régime juridique communautaire imbriqués avec les droits nationaux 1. Confrontation de la SE à une pluralité de normes applicables 2. La multitude d'options offertes aux états membres B. Les multiples renvois et options : le fruit d'un compromis 1. Une forme de société davantage nationale qu'européenne 2. Conservation des spécificités étatiques allant à l'encontre de la notion de règlement C. Un droit communautaire complexe et son risque croissant de contentieux 1. Difficultés des praticiens tel que le notaire à cerner le régime juridique de cette nouvelle forme sociétaire 2. Détermination de la compétence juridictionnelle et de la lex societatis lors de la constitution d'une SE
III) Une liberté statutaire spécifiquement française
A. Un cloisonnement communautaire des statuts de la SE 1. Une liberté statutaire limitée par un encadrement communautaire 2. Les limites d'une société réglementée telle qu'une SE B. Des statuts restreints par le droit national sur les SA 1. Encadrement national de la liberté statutaire 2. La SE et l'incertitude de la spécificité française attrayante offerte aux SE fermées
Deuxième partie : les modalités de constitution de la SE
I) La constitution par voie de fusion et la nouvelle mission du notaire: une opportunité non négligeable
A. Formalités successives de la création d'une SE par voie de fusion : procédure similaire à la fusion nationale des SA 1. Le projet de fusion: une formalité calquée sur le droit national 2. Les différents droits d'opposition B. Le notaire au coeur de cette constitution 1. Une mission aux limites floues 2. L'attribution d'une compétence exclusive au notaire: une réelle opportunité C. La finalisation et les effets de la fusion 1. Contestation en cas de fusion irrégulière pouvant engager la responsabilité du notaire 2. Les effets d'une fusion régulière
II) Les modes de créations de la SE autres que la fusion
A. La création d?une SE par voie de holding : attraits et modalités 1. Réorganisation structurelle au travers d'une Holding 2. Les modalités de constitution d'une SE par voie de holding B. La transformation d?une SA en SE : atouts et formalités 1. La transformation d'une SA en SE un moyen de réorganisation intragroupe 2. Les modalités de transformation d'une SA en SE C. La constitution d'une SE par voie de filiale 1. La coopération intergroupe et son outil indispensable : la SE filiale 2. Les conditions requises pour la constitution d'une SE filiale
III) L'immatriculation conditionnée par l'implication des travailleurs
A. La participation des salariés : une condition de la SE 1. La création d'un groupe spécial de négociation : une étape incontournable 2. Le rôle du notaire dans la négociation d'une SE par voie de fusion B. Les effets sous-jacents de l'immatriculation 1. L'immatriculation : ses avancées et contresens 2. Le sort des engagements postérieurs à l'immatriculation
IV) L'harmonisation fiscale, une chimère pénalisant la constitution d'une SE
A. Une fiscalité nationale pour le moins dissuasive 1. L'explication plausible de ce renvoi pénalisant l'unification fiscale 2. La fiscalité applicable aux SE B. Une harmonisation fiscale lacunaire et l'inévitable concurrence des systèmes 1. Une évolution timide dans le sens d'une harmonisation 2. Une compétition étatique inévitable à raison d'avantages fiscaux divergents
Conclusion Bibliographie Annexes
Introduction
Première partie : le régime juridique de cette forme sociétaire et ses particularités se réduisant à peaux de chagrin
I) Les traits caractéristiques de la société européenne
A. La SE : « partout chez elle » 1. Un seul système juridique à l'échelle communautaire 2. Une nationalité européenne rattachée à l'État membre du siège B. Les principaux atouts de la SE et leurs amoindrissements 1. L'avancée majeure de la SE en terme de fusion transfrontalière restant pour le moins limité 2. Le transfert de siège, un atout amoindri au regard de la jurisprudence communautaire
II) Maniement délicat de la SE engendré par un régime juridique tributaire des législations nationales
A. La SE et son régime juridique communautaire imbriqués avec les droits nationaux 1. Confrontation de la SE à une pluralité de normes applicables 2. La multitude d'options offertes aux états membres B. Les multiples renvois et options : le fruit d'un compromis 1. Une forme de société davantage nationale qu'européenne 2. Conservation des spécificités étatiques allant à l'encontre de la notion de règlement C. Un droit communautaire complexe et son risque croissant de contentieux 1. Difficultés des praticiens tel que le notaire à cerner le régime juridique de cette nouvelle forme sociétaire 2. Détermination de la compétence juridictionnelle et de la lex societatis lors de la constitution d'une SE
III) Une liberté statutaire spécifiquement française
A. Un cloisonnement communautaire des statuts de la SE 1. Une liberté statutaire limitée par un encadrement communautaire 2. Les limites d'une société réglementée telle qu'une SE B. Des statuts restreints par le droit national sur les SA 1. Encadrement national de la liberté statutaire 2. La SE et l'incertitude de la spécificité française attrayante offerte aux SE fermées
Deuxième partie : les modalités de constitution de la SE
I) La constitution par voie de fusion et la nouvelle mission du notaire: une opportunité non négligeable
A. Formalités successives de la création d'une SE par voie de fusion : procédure similaire à la fusion nationale des SA 1. Le projet de fusion: une formalité calquée sur le droit national 2. Les différents droits d'opposition B. Le notaire au coeur de cette constitution 1. Une mission aux limites floues 2. L'attribution d'une compétence exclusive au notaire: une réelle opportunité C. La finalisation et les effets de la fusion 1. Contestation en cas de fusion irrégulière pouvant engager la responsabilité du notaire 2. Les effets d'une fusion régulière
II) Les modes de créations de la SE autres que la fusion
A. La création d?une SE par voie de holding : attraits et modalités 1. Réorganisation structurelle au travers d'une Holding 2. Les modalités de constitution d'une SE par voie de holding B. La transformation d?une SA en SE : atouts et formalités 1. La transformation d'une SA en SE un moyen de réorganisation intragroupe 2. Les modalités de transformation d'une SA en SE C. La constitution d'une SE par voie de filiale 1. La coopération intergroupe et son outil indispensable : la SE filiale 2. Les conditions requises pour la constitution d'une SE filiale
III) L'immatriculation conditionnée par l'implication des travailleurs
A. La participation des salariés : une condition de la SE 1. La création d'un groupe spécial de négociation : une étape incontournable 2. Le rôle du notaire dans la négociation d'une SE par voie de fusion B. Les effets sous-jacents de l'immatriculation 1. L'immatriculation : ses avancées et contresens 2. Le sort des engagements postérieurs à l'immatriculation
IV) L'harmonisation fiscale, une chimère pénalisant la constitution d'une SE
A. Une fiscalité nationale pour le moins dissuasive 1. L'explication plausible de ce renvoi pénalisant l'unification fiscale 2. La fiscalité applicable aux SE B. Une harmonisation fiscale lacunaire et l'inévitable concurrence des systèmes 1. Une évolution timide dans le sens d'une harmonisation 2. Une compétition étatique inévitable à raison d'avantages fiscaux divergents
Conclusion Bibliographie Annexes
Accédez gratuitement au plan de ce document en vous connectant.
Extraits
[...] Il faut d'ailleurs adapter la procédure de la négociation aux différents modes de création d'une SE à savoir la fusion, la création d'une SE holding, la création d'une SE filiale ou la transformation d'une SA en SE. La création d'un groupe spécial de négociation: une étape incontournable. Dans tous les cas de création d'une SE, la mise en place d'une procédure d'implication des salariés est indispensable. En France, le code du travail nous indique que les modalités d'implication des salariés passent obligatoirement par l'information, la consultation et la participation[156]. L'information permet aux représentants des salariés d'évaluer les incidences éventuelles que peuvent susciter la SE, sous forme de consultations avec les organes compétents. [...]
[...] L. 511-13-1 et L. 532-2 du Code monétaire et financier. [123] Art. L. 322-29 du Code des assurances. [124] SE: l'intervention obligatoire du notaire B. Saintourens, JCPN, n°41 du 14 octobre 2005. [...]
[...] Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une société anonyme européenne (Societas Europaea, ci-après dénommée SE dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement La SE est une société dont le capital est divisé en actions. Chaque actionnaire ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit La SE a la personnalité juridique L'implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions de la directive 2001/86/CE. Art Les sociétés anonymes qui figurent à l'annexe constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer une SE par voie de fusion si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'Etats membres différents Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui figurent à l'annexe II, constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir la constitution d'une SE holding si deux d'entre elles au moins : relèvent du droit d'Etats membres différents, ou ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre Les sociétés, au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer une SE filiale en souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins : relèvent du droit d'Etats membres différents, ou ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre Une société anonyme, constituée selon le droit d'un Etat membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut se transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre Un Etat membre peut prévoir qu'une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre. [...]
[...] Elle indique à titre de comparaison que dans les pays de la Common Law comme le Royaume Uni que la personnalité est inhérente à la constitution de la société. Tandis que dans les pays Romano Germanique tels que la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, elle résulte de la conclusion du contrat par devant le notaire L'avantage d'une telle forme sociétaire est qu'elle acquiert la personnalité juridique de droit communautaire. Elle peut ainsi mouvoir son siège social au sein de la communauté. L'immatriculation et le contresens de la concentration centrale. [...]
[...] Les sociétés qui vont participer à la constitution de la SE doivent avoir leur administration et leur siège statutaire dans la Communauté européenne[43]. Le règlement n'oblige pas que ces deux derniers soient dans le même État, ils peuvent être dissociés à condition qu'ils se trouvent dans un État membre[44]. Ensuite, l'article 7 du règlement dispose que la SE doit avoir son siège statutaire situé à l'intérieur de la Communauté, dans le même État membre que l'administration centrale. Un État membre peut en outre imposer aux SE immatriculées sur son territoire l'obligation d'avoir leur administration centrale et leur siége statutaire au même endroit En l'espèce, l'implantation d'une SE sur le territoire français, oblige la société à avoir son siège statutaire et son administration centrale en un même lieu[45]. [...]