La Commission européenne voulait impérativement que la société européenne contribue à une « avancée sociale ». Ainsi, pour l'élaboration de cette directive, elle s'est appuyée sur le principe fondamental « avant-après » selon lequel les droits de participation qu'avaient les salariés dans leur entreprise avant la constitution de la société européenne doivent être à la base de l'organisation de leurs droits de participation dans la société européenne.
Ainsi, lors de la constitution d'une société européenne des procédés d'information et de consultation vont être mis en place.
La négociation entre les organes des sociétés qui souhaitent participer à cette création et les représentants des travailleurs doit se faire dès l'établissement du projet de Société européenne, par la constitution d'un groupe spécial de négociation. Ce groupe spécial de négociation doit conclure un accord écrit avec les organes de direction des sociétés impliquées dans la création de la Société européenne.
[...] voire dans un même endroit si la loi de l'Etat concerné l'exige. Immatriculation de la Société Européenne L'immatriculation de la SE n'est possible que si l'implication des salariés a pu être mise en œuvre. Elle s'effectue dans l'Etat membre du siège statutaire de la SE, dans un registre désigné par la loi de cet Etat conformément à la directive. Ainsi, en France, l'immatriculation des SE doit se faire au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège de la SE. [...]
[...] Par exemple, la formation de la SE par fusion ou par transformation est réservée aux sociétés anonymes. Par contre, une société à responsabilité limitée peut participer à la constitution d'une SE holding ainsi que toute société au sens de l'article 48 du Traité CE de même que toute entité de droit public ou privé peut constituer une filiale commune sous forme de société européenne. C'est ainsi que peut participer à la constitution d'une SE filiale commune non seulement toute société quelles que soient sa nature civile ou commerciale et sa forme mais aussi tout groupement non sociétaire de nature privée tel qu'une association, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique ou de nature publique tel qu'un EPIC ou EPA. [...]
[...] C'est un instrument de concentration des entreprises. Plusieurs SA et/ou SARL peuvent être à l'initiative de la constitution d'une SE holding si deux d'entre elles au moins ont leur siège dans des Etats membres différents ou bien si elles ont depuis deux ans au moins une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou un établissement situé dans un Etat membre autre que celui de leur administration principale. Constitution sous forme d'une filiale commune Rappel : La filiale est une société dont le capital est possédé pour plus de la moitié par une autre, dite société mère, dont elle est juridiquement distincte, mais économiquement et financièrement distincte. [...]
[...] La solution retenue est assez marginale : la SE est une société anonyme européenne à variation nationale. En effet, selon l'article 9 du règlement, la SE est régie par le Règlement du conseil, par ses statuts, par la loi applicable aux SA du pays de son siège social. Concrètement, il n'existera pas un type uniforme de SE mais un type propre à chaque Etat membre : La SE sera régie principalement par les dispositions du règlement mais, pour les domaines que le règlement ne couvre pas (fiscalité, concurrence, propriété intellectuelle, insolvabilité ce sera la législation de l'Etat dans lequel la SE a son siège statutaire et son administration centrale qui s'appliquera. [...]
[...] La principale critique concernant notre droit des SA repose sur le fait qu'il est décourageant pour toute société qui n'est pas une société faisant appel public à l'épargne, et qui est coûteuse pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Cependant, la France dispose parallèlement d'avantages (dérogations de la loi bancaire relatives aux opérations intragroupe qui sont simples et claires / le fait que toute augmentation de capital n'ait pas à être constatée par acte notarié / la possibilité d'identifier les actionnaires par le TPI). [...]
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