La Constitution de 1946, sous l'empire de laquelle ont été ratifiés les traités européens était doublement accueillante au droit communautaire. D'une part, elle affirmait, dans l'alinéa 15 de son préambule: " sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de sa souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix". D'autre part, elle ne prévoyait aucun contrôle de constitutionnalité des traités internationaux. Les auteurs de la Constitution de 1958, au contraire, sous l'influence du général De Gaulle soucieux de sauvegarder la souveraineté nationale, ont consacré une conception toute différente. Alors que l'article 5 et 16 accordent désormais une importance particulière à l'indépendance de la Nation, l'article 54 instaure un contrôle préalable de la constitutionnalité des engagements internationaux- confié au Conseil Constitutionnel- et subordonne la ratification des traités déclarés non conformes à la Constitution à la révision préalable de celle- ci, soit par référendum, soit par un vote du Congrès du Parlement à la majorité des 3/5e.
[...] Ces modifications constitutionnelles ont eu des effets sur les règlements des assemblées puisque ceux- ci se doivent d'être parfaitement conforme à un bloc de constitutionnalité très étendu : des révisions des règlements ont donc du être organisés. Par ailleurs à la suite de la ratification d'un traité tel que celui de Maastricht, les assemblées doivent prendre acte des changements entraînés, à leur niveau, par les clauses et les différents articles de celui- ci. Ainsi les transferts de compétence (en fait de souveraineté) voulus par le traité de Maastricht, en 1992, pour parvenir à la monnaie unique européenne, dépossède les parlementaires de l'une de leurs prérogatives, et modifient donc les aspects et les modalités de leur charge, aspect contenu dans le règlement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent et qui doit donc, dès lors, être modifier. [...]
[...] Dans les deux cas le contrôle n'est donc possible que si le législateur intervient. Dans ce contexte une grande partie du droit européen a échappé et échappera au contrôle de constitutionnalité, voulue par les hommes de 1958. D'une part les conventions institutives signées sous la Quatrième République ne sauraient être rétrospectivement contrôlées, le CC a ainsi estimé dans sa décision du 19 juin 1970 que les traités de Paris et de Rome “régulièrement ratifiés et publiés, sont dès lors, entrés dans le champs d'application de l'article 55 de la Constitution”, c'est à dire qu'ils ont une autorité supérieure à celles des lois, même s'ils comportent des clauses contraires à la Constitution de 1958, d'autre part beaucoup de conventions modificatives n'ont pas été soumises au Conseil Constitutionnel alors qu'elles auraient pu l'être (ce fut le cas de l'Acte unique européen). [...]
[...] Le premier fait référence aux accords entre États européens “déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile”. Il permet à la France d'appliquer la Convention de Schengen et ainsi de respecter ses engagements. Le second rappelle que la France, en dérogation de ladite Convention, a droit de donner asile à tout étranger persécuté. Il se situe dans le droit fil de la décision du CC. Face à deux impératifs un compromis a pu être trouvé, dans le cas contraire, il est fort probable que la norme constitutionnelle aurait primé sur l'autre. II. [...]
[...] Le problème de l'information des assemblées se trouve donc posée. La loi du 6 juillet 1979, puis celle du 10 mai 1990, ont institué dans chaque assemblée une Délégation parlementaire de l'Union européenne. Aujourd'hui chaque délégation comporte 36 membres et a pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l'Union afin d'informer son assemblée sur le déroulement du processus de décision au niveau européen. Normalement, elles sont subordonnées aux commissions parlementaires auxquelles elles doivent communiquer les informations qu'elles ont reçues ainsi que leurs propres conclusions. [...]
[...] Cependant il a censuré pour partie la loi sur la maîtrise de l'immigration sous motif que, en dépit de la Convention de Schengen, les principes à valeur constitutionnelle tirés du préambule de 1946 imposaient à la France d'examiner une seconde fois et en fonction de son droit propre les demandes d'asile déjà refusées ailleurs, et par conséquent accueillir au moins provisoirement sur son territoire les demandeurs. La contradiction révélée à l'usage était donc flagrante entre la norme communautaire et la norme constitutionnelle. Il est dès lors essentiel de souligner que le CC sans hésitation, donner la primauté à la seconde. Pour sortir de cette impasse juridique, une révision constitutionnelle, après avis du CE, fut enclenchée. [...]
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