Dans les pays de droit écrit, et c'est le cas de la France, le système juridique dépend de la constitution.
Jean Monnet très inquiet au moment de la rédaction de la Constitution : DG : il y aura un article qui obligera constitutionnellement (art 55) le gouvernement à se soumettre aux traités régulièrement ratifiés.
En 1970 puis plus clairement en 1971 : le CC déclare que le préambule de 46 fait partie du bloc de constitutionnalité- alinéa 4 la République Française, fidèle à ses traditions, se conforme au droit public international et alinea 15 sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense du pays.
Grande règle pactae servanda sunt = les parties sont liées par le traité et doivent l'exécuter de bonne foi. Mais la C° française ne reconnaissait pas une place spécifique à l'Europe => c'est du droit international.
Pour ratifier Maastricht (7/02/92), la France a du modifié sa Constitution le 25/06/92 et pareil pour Amsterdam (2/10/1997 => 25/01/1999) – ces révisions ont modifié le système constitutionnel français, de façon formelle et profonde.
[...] MAIS cela ne concerne que l'ordre interne de 1789 à 1946, pas utile pour caractérisation des rapports avec les autres états - mais 1946 souveraineté = un élément de rapport avec les autres Etats Souveraineté dans l'ordre interne souveraineté se confond avec démocratie, et cette notion apparaît inutile et superflue : seul le peuple dispose d'un pouvoir illimité de commandement (confirmation CC recours contre loi référendaire irrecevable DC 6 nov 62 et 22 sept 92) ; le peuple mis à part, aucun organe n'exerce de pouvoir illimité de commandement Dans l'ordre international : toutes les compétences exercées par les organes de l'Etat sont considérées comme assurées par ce dernier. L'Etat sur son territoire dispose de toutes les compétences. Est-ce toujours un pouvoir illimité de commandement ? [...]
[...] Les transferts sont donc possibles, mais ils ne le sont pas tous. Transferts jugés conformes à la : ceux résultant du traité de Rome (régulièrement ratifié et publié) Pacta sunt servanda sa conformité à ne saurait être discutée, mais pas les transferts de compétences qu'il prévoit Après révisions Constitutionnelles 25/06/1992 et 25/01/1999 transferts prévus par Maastricht et Amsterdam OK Transferts portant sur des compétences ne portant pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. (liste du CC 22/05/1985) Ex de transferts portant atteinte : droits électoraux des citoyens de l'UE aux élections municipales, politique monétaire et de change unique, entrée et circulation des personnes sur le territoire communautaire (il a donc fallu réviser) DC 31 décembre 1997 : transfert pas contraire si le traité prévoit que la compétence ne s'exercerait que par décisions prises à l'unanimité Donc la réserve de transfert ne peut se faire que si la communauté n'exerce la compétence transférée autrement qu'à l'unanimité La place du principe de souveraineté nationale = pas de valeur supranationale car en France il n'y a pas de supra-constitutionnalité (DC 2 sept 1992 : le pouvoir constituant est souverain) - le principe de souveraineté nationale n'a pas une autorité supérieure à celle des autres principes constitutionnels une grande affirmation politique et au sein des décisions du CC, mais conséquences modestes Affaiblissement du principe de SN = conséquence de l'UE Principe d'une souveraineté duale : Si souveraineté indivisible, toute atteinte a celle-ci y met fin (majeure) ; or, le juge constitutionnel a affirmé que l'UE a porté atteinte (mineure) ; conséquence la souveraineté est réputée disparue OR ELLE EXISTE toujours. [...]
[...] le CE (examen de 2855 cas ont été considérés comme législatifs) II) Tandis la hiérarchie des normes demeure relativement floue et complexe Une place est reconnue aux traités dans l'ordre interne : au dessus des lois et en dessous de la constitution à laquelle ils ne doivent pas être contraires pas de véritable concrétisation du conflit entre les ordres juridiques, mais question récurrente du contrôle de constitutionnalité des actes communautaires Une répartition en théorie claire CONFORMITE PAR RAPPORT A LA CONSTITUTION Les traités : art 53 : ratification en vertu d'une loi et ne peuvent être appliqués qu'après ratification ou approbation art 54 = modification de la si CC déclare traité contraire à on a tiré la conséquence d'une primauté du droit international sur ordre interne, au moins pour les lois Conformité des lois aux traités : sous condition de réciprocité (art 55 Le traité ou l'accord est primé par la constitution : primauté rendue manifeste par dispositions des articles 52 et suivants, qui les régissent nécessairement : - art 53 nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. - Préambule de 1958 : la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie de référendum : la met obstacle clairement à des transferts de souveraineté par voie de traité ; DC 30 décembre 1976 : aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit. [...]
[...] Il existe des limites mais fixées par le souverain lui-même (alinéa 15 préambule 46) NON : Il s'agit d'une addition de compétences : si l'Etat se trouve privé de certaines compétences est-il encore souverain ? Puisque la utilise le mot souveraineté, il faut bien lui trouver un autre sens que pvr illimité de commandement un Etat est souverain dans la mesure ou il ne peut être privé de ses compétences que du fait de sa propre volonté. Les états membres de l'UE restent donc souverains car privés volontairement de certaines compétences. [...]
[...] sur ordres juridiques nationaux, y compris constitutionnel (CJCE 15/071964 Costa contre ENEL, 17/12/1970 Internationale Handelsgesellschaft, 9/03/1978 Administration des finances de l'Etat contre société anonyme Simmenthal), mais il faut acceptation et reconnaissance par volonté souveraine et explicite Le CC n'a pas eu l'occase de se prononcer nettement sur ce point Le CE a adopté une position contraire a jurisprudence CJCE (arrêt d'assemblée 30/10/1998 Sarran, le droit international ne saurait primer que les normes constitutionnelles) Problème de la constitution écran (pratique abandonnée avec Nicolo) Conclusion En 40 ans, et par petits pas, les progrès de la construction européenne ont entraîné un bouleversement du système juridique français : la souveraineté n'est plus un pouvoir illimité de commandement, mais une accumulation de compétences ; certaines d'entre elles ont été transférées avec ou sans révision constitutionnelle le juge, les assemblées ont perdu une partie de leur pouvoir le juge assure mieux la protection du droit communautaire que celui de la constitution le droit communautaire a une autorité supérieure au droit interne ; le constituant ou le législateur ne peuvent s'en écarter qu'en engageant la responsabilité financière de l'Etat La France doit respecter le droit communautaire même si d'autres Etats ne le font pas Mutation problématique du rôle du juge opérant un contrôle de conventionnalité des lois ; si plus écran, il faudra que le juge s'occupe de la C°té des lois. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture