CE Conseil d'Etat, directives européennes, droit interne français, droit de l'Union européenne, décret du 29 ventôse an VIII, loi du 24 mai 1872, ordre administratif, article 288 du TFUE, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, article 34 de la Constitution, article 37 de la Constitution, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt Costa contre ENEL, applicabilité du droit de l'UE, exécution de bonne foi, traité de Lisbonne, arrêt Nicolo, arrêt Jacques Vabre, arrêt IVG, arrêt Boisdet, arrêt Alitalia, arrêt Rothmans International et Philips Morris, article 55 de la Constitution, arrêt Poweo, arrêt Société Tabacco, loi du 19 décembre 1976, directive européenne du 12 décembre 1972, arrêt Commission c. Belgique, arrêt Brasserie du pêcheur, arrêt Gardedieu, arrêt Arcelor, Protocole de Kyoto, arrêt Marshall, arrêt Van Duyn, arrêt Cohn Bendit, arrêt Palazzi, arrêt Perreux, article 88-1 de la Constitution
L'intérêt de notre sujet résidera dans la compréhension des relations qu'entretient la Haute juridiction administrative avec ce type de norme que sont les directives européennes. Dans le cadre de notre étude, il sera nécessaire de fixer la position de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en la matière pour mieux saisir la portée et la réalité des décisions rendues par le Conseil d'État sur ce sujet. Aussi, nous ne nous intéresserons qu'aux directives européennes qui constituent la branche principale du droit dérivé européen, mais aussi la branche la plus litigieuse. Enfin, il sera également nécessaire pour nous de comprendre quelle est la place accordée par le Conseil d'État aux directives européennes à l'égard des particuliers, autrement dit il s'agira de saisir la réalité de l'invocabilité de celles-ci et la position évolutive du Conseil d'État en la matière.
En ce sens, il faudra se demander comment la relation qu'entretient le Conseil d'État vis-à-vis de la nécessité de transposer les directives en droit interne ainsi que le contrôle et la possibilité d'invocabilité s'effectuera au sujet de ces dernières.
[...] Ils peuvent transposer une directive par le biais d'une loi (article 34 de la Constitution) ou par le biais d'un acte réglementaire (article 37 de la Constitution) d'application permettant au législateur de faire l'économie d'une loi de transposition. En effet, il d'agit d'assurer la transposition d'une directive en droit interne par le biais d'un acte contraignant. C'est à ce titre que la Cour de Luxembourg prohibe les transpositions des directives par des circulaires (CJCE, Commission Belgique décembre 1986) ou par des instructions internes à un service. [...]
[...] On pourrait ajouter également que dans une déclaration annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, ladite conférence ne manquera pas de rappeler que : « les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence ». Pour autant, aucun Etat n'a proposé d'inscrire dans le dur ce principe de primauté du droit européen ayant pourtant conduit à maintes critiques politiques. Qu'en ce sens, on en déduit que le rôle consistant en la consécration de l'affirmation de la primauté du droit européen revient, entre autres, aux Hautes juridictions administratives des Etats membres donc, en l'espèce, le Conseil d'État qui s'en chargera en tirant les conséquences logiques de sa jurisprudence antérieure. [...]
[...] Autrement dit, le Conseil d'État fait ici entrer les directives européennes, même non transposées, dans le bloc de conventionnalité, ce qui leur confère une valeur supérieure à celle des lois. En effet dans cette décision (rendue le même jour que Société Tabacco products affirmant également la primauté des directives), le Conseil d'État n'aura-t-il pas jugé incompatible une loi du 19 décembre 1976 relative au monopole des tabacs (précisée par un décret) avec une directive européenne datant du 12 décembre 1972 prévoyant elle la libre détermination des prix de vente du tabac par les fabricants et les importateurs. [...]
[...] En adoptant une telle posture en conférant aux justiciables la possibilité de se prévaloir des dispositions claires et inconditionnelles des directives européennes non transposées, le Conseil d'État vient résolument parachever un long mouvement d'ouverture au droit de l'UE en général et aux directives européennes en particulier en ayant trouvé un équilibre harmonieux entre le droit européen et le droit interne. [...]
[...] En ce sens, la transposition des directives en droit interne est une obligation pesant à l'égard des Etats membres qui doivent veiller à ce que les objectifs poursuivis par cette dernière soit reflétées par l'acte de transposition (c'est par ailleurs en cela que la directive se distingue des règlements directement applicables dès leurs publication). Qu'en ce sens, les États ont à leur disposition deux moyens pour transporter les directives : la loi (article 34 de la Constitution) et la voie réglementaire (article 37). [...]
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