Après la Seconde Guerre mondiale, la volonté de paix en Europe s'accompagne d'une volonté de créer une institution supérieure aux États et plus effective que ne l'a été la Société des Nations avant la guerre. Cela se concrétise par la création de systèmes de droit supérieurs aux États et avec des juridictions spécifiques pour juger des violations de ces droits. Ainsi naît le droit européen stricto sensu avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la signature du traité de Rome le 4 novembre 1950, et les protocoles additionnels qui s'y attacheront. Mais le droit européen c'est aussi le droit communautaire. Le système complexe du droit communautaire comporte le droit primaire, c'est-à-dire les traités ratifiés par tous les États de l'Union européenne et dont le dernier en date est le traité de Lisbonne, et le droit dérivé, pris en application du droit primaire.
Dans sa 5e définition contenue dans le Vocabulaire juridique, Gérard Cornu définit la norme ainsi : « dans la théorie de Kelsen, éléments coordonnés et hiérarchisés qui constituent un système de droit ou « ordonnancement juridique », dans lequel les normes supérieures engendrent directement les normes inférieures jusques et y compris les situations juridiques particulières ». On peut parler de conflits de normes écrites lorsque le juge doit trancher sur la place de deux normes l'une par rapport à l'autre afin de savoir laquelle est supérieure et donc applicable. Les normes écrites excluent la jurisprudence, la coutume, les principes généraux du droit… mais c'est la jurisprudence qui résout les conflits de normes via des contrôles de conformité de la norme inférieure à la norme supérieure.
[...] Le Conseil constitutionnel a lui aussi reconnu une spécificité au droit de l'Union européenne. Il peut confronter le droit européen au droit constitutionnel via le contrôle de la loi, car celle-ci peut être intimement liée au droit européen, notamment si elle transpose une directive d'effet direct. La censure d'une telle loi reviendrait à faire prévaloir la Constitution sur le droit de l'Union européenne. Mais le Conseil constitutionnel considère que censurer la transposition reviendrait à porter atteinte à l'obligation de transposer qu'il déduit du titre XV De l'Union européenne : il accorde donc ces lois une immunité. [...]
[...] Mais selon la hiérarchie des normes, elle domine largement ses cousines. Et comme une norme n'est normative que si elle est conforme à sa norme supérieure, la Constitution devient la source suprême du droit. On peut constater cette supériorité dans le mode de révision de ce texte qui oblige à des conditions tout à fait particulières. Un projet de révision doit en effet être voté par deux chambres, puis revoté par deux Assemblées réunies en Congrès, ou bien accepté par referendum. [...]
[...] Le contrôle de conventionalité est déconstitutionnalisé, renvoyé au juge ordinaire. Le 24 mai 1975, la Cour de cassation s'aligne sur la position du Conseil constitutionnel dans un arrêt Jacques Vabre, elle déclare alors que l'article 55 doit se comprendre comme investissant le juge d'une compétence nouvelle, assurer lui-même le contrôle de conventionalité. Mais cette compétence du juge judiciaire ne vient pas, selon la Cour de justice de l'Union européenne, de la Constitution, mais de la nature même du droit européen ; ainsi, l'avocat général voulait, dans ses conclusions, que la Cour se fonde sur la spécificité du droit de l'Union européenne. [...]
[...] Il en est de même dans l'ordre communautaire où les traités sont au sommet de la hiérarchie, puis viennent les règlements, les directives et les recommandations. Le juge interne, en tant que juge européen, peut écarter une norme de droit dérivé incompatible avec le droit primaire, mais seule la Cour de Justice de l'Union européenne peut l'annuler. Le conflit survient lorsqu'une norme interne entre en contradiction avec une norme européenne, car alors entrent en confrontation deux logiques de hiérarchie différentes. Quelle place a le droit européen dans l'ordre interne ? [...]
[...] Il en va de même des textes administratifs appliquant la loi : ils ne peuvent être écartés sur le fondement d'un traité si la loi était postérieure. Par contre, le Conseil d'Etat n'hésitait pas à annuler des règlements autonomes contraires au droit européen. Cette position est maintenue malgré la décision IVG et l'alignement de la Cour de cassation. Le revirement est opéré le 20 octobre 1989 dans l'arrêt Nicolo dans lequel le Conseil d'Etat reconnait que le droit européen prime et l'art 55 permet au juge administratif d'écarter les lois contraires aux traités ; il n'évoque pas le fondement juridique de sa décision. [...]
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