Elaborée au sein du Conseil de l'Europe et signée à Rome le 4 novembre 1950 par les représentants de onze gouvernements européens, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect des droits qu'elle définit. Trois institutions se partageaient la responsabilité de ce contrôle : la Commission européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, composé des ministres des Affaires étrangères des Etat membres ou de leurs représentants.
Gardienne des droits de l'homme, la Cour européenne s'est vue de plus en plus sollicitée en raison, d'une part, des conséquences directes de ses décisions pour les Etats parties à la Convention, et d'autre part, de l'adhésion de très nombreux pays de l'Est après la chute du Mur de Berlin. Les violations dans ces pays étant particulièrement marquées, l'activité de la Cour s'est accrue au point de mettre en danger son existence même. Victime de son succès, la Cour a entamé une réflexion sur la réforme de son mode de fonctionnement lui permettant de continuer à jouer son rôle de manière crédible.
Depuis 1950, plusieurs protocoles ont ainsi été adoptés modifiant ainsi le mécanisme du contrôle des droits protégés par la Convention. C'est ainsi que le protocole n°11, adopté en 1994 et entré en vigueur en novembre 1998, a réformé une première fois le fonctionnement de la Cour, dans un effort de recherche d'efficacité. ( En effet, le pouvoir décisionnel du Comité des ministres dans le traitement des requêtes a été supprimé et dans un souci de simplification dudit mécanisme, une institution unique est venue remplacer la Commission et la Cour existante. )
Cette profonde réforme s'est toutefois avérée insuffisante, rendant nécessaire une nouvelle refonte du système de contrôle. Le protocole 14 est ainsi né du constat d'échec des mesures établies par le protocole 11. Adopté par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 12 mai 2004, la ratification de ce nouveau texte est presque achevée. Se concentrant sur la réforme des conditions de recevabilité, et sur les modalités de traitement des affaires, cette nouvelle réforme est déjà critiquée par une partie des auteurs comme remettant en cause la vocation de la Cour à fournir un contrôle effectif du respect des droits définis par la Convention EDH.
En outre, une telle effectivité suppose non seulement un examen des affaires pendantes, mais suppose également un effet satisfaisant des décisions rendues par la Cour. Là encore, les conflits traditionnels entre les juridictions des pays membres rendent nécessaire l'examen de l'autorité des décisions de la Cour.
Compte tenu des imperfections évoquées jusqu'ici, il convient dès lors de s'interroger sur l'efficacité des procédures engagées devant la CEDH.
Il s'agira alors d'examiner les conditions que doit remplir le requérant pour engager une telle procédure (I) et de s'interroger ensuite sur l'efficacité des arrêts rendus par la CEDH en termes d'éxécution de ces décisions par les Etats condamnés (II).
[...] D'autre part, les personnes morales victimes de violations peuvent parfaitement déposer une requête devant la CEDH. Une telle reconnaissance n'allait pas de soi, mais la Cour a étendu l'interprétation d organisation non gouvernementale à des sociétés commerciales.[5] Enfin, le droit de recours individuel a été étendu à certaines victimes indirectes. Les parties défenderesses La CEDH étant en charge du contrôle de la Convention EDH, seules les parties signataires à la convention sont susceptibles d'être assignées devant la CEDH. L'acte ou les actes contestés doivent émaner d'une autorité publique de cet Etat (par exemple un tribunal ou une administration publique). [...]
[...] Ces modifications concernent moins les conditions de recevabilités des requêtes que leur examen, aussi convient-il de les examiner succinctement. Le premier changement est constitué par l'institution d'un juge unique examinant la recevabilité des requêtes. Dans le système actuel, la décision d'irrecevabilité doit être prise à l'unanimité par un comité de trois juges. Ce système devrait permettre d'alléger sensiblement la charge de travail en facilitant le filtrage des requêtes manifestement irrecevable. D'autre part, il ne devrait pas constituer une perte d'accessibilité dans la mesure où, en cas de difficultés, un comité de trois juges pourra toujours être saisi. [...]
[...] Les conditions de recevabilité actuellement en vigueur 1. Conditions concernant la procédure au niveau national : l'épuisement des voies de recours internes La condition d'épuisement des voies de recours internes contre l'acte incriminé est posée par l'art 35 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La jurisprudence reconnaît ainsi que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion d'éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui[1]. Cela ne signifie pas pour autant que tout recours offert au requérant doit être épuisé avant le dépôt de la requête. [...]
[...] ) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ( . ) qui décidera ( . ) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( . ) Ils dénonçaient ainsi la violation de leur droit à un procès équitable par les juridictions françaises. La Cour procède d'abord à l'examen des conditions de recevabilité au niveau national. a. L'épuisement des voies de recours internes Dans la présente affaire, le Gouvernement français soulevait à l'encontre des requérants l'exception de non épuisement des voies de recours internes. [...]
[...] Aspects formels Les délais d'actions sont assez brefs : la partie est forclose si elle n'a pas déposé de requête dans les 6 mois de la décision interne définitive. D'autre part, un formulaire de requête est disponible sur le site de la CEDH. Seules les requêtes adressées par le biais de ce formulaire sont traitées : une telle standardisation formelle est destinée d'une part à faciliter la procédure pour des requérants non initiés, et d'autre part à faciliter le traitement par les chambres des requêtes obtenues. [...]
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