Composition de la CEDH, compétence de la CEDH, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, article 22 de la CESDH, article 21 de la CESDH, article 23 de la CESDH, article 25 de la CESDH, Assemblée plénière de la CEDH, Protocole n 14 de la CEDH, article 43 de la CESDH, Protocole n 11 de la CEDH, arrêt Loizidou contre Turquie, article 31 de la CESDH
Veiller à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales est la principale fonction de la Cour européenne des droits de l'homme instituée en 1959. Pour parvenir à cette fin, la Cour contraint et sanctionne tout État partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui violerait les droits de l'homme pour lesquels il s'est engagé à faire respecter en ratifiant cette convention. Comment est-elle composée ? Et quelles sont ces compétences ? Il convient d'évoquer dans un premier lieu la composition de la Cour (I) avant de présenter ses compétences (II).
[...] Pour parvenir à cette fin, la Cour contraint et sanctionne tout État partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui violerait les droits de l'homme pour lesquels, il s'est engagé à faire respecter en ratifiant cette Convention. Comment est- elle composée ? Et quelles sont ces compétences ? Il convient d'évoquer dans un premier lieu la composition de la Cour avant de présenter ses compétences (II). I. La composition de la Cour européenne des droits de l'homme La composition de la Cour se décline en deux temps. [...]
[...] Le nombre des juges est égal à celui des États parties à la Convention, à savoir 47 juges. Leur élection dure neuf ans, mais aucune réélection de ces mêmes juges n'est envisageable. De plus, leur mandat s'achève lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Il est admis pour chaque juge de connaître des litiges dont il est saisi après l'âge de soixante-dix ans. De même, en vertu de l'article 21 de la Convention, leur élection fait qu'aucun juge ne représente un État, d'autant plus qu'il siège à titre individuel. [...]
[...] Celles-ci sont déterminées par les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Conformément au protocole n°14 et les articles 27 et 28 de la Convention, un juge unique et un comité de trois juges ont pour compétence de traiter, filtrer les requêtes et éliminer celles qu'ils jugent manifestement irrecevables. De même, en vertu de l'article 29 et 31 de la Convention, une chambre de sept juges et une grande chambre traite du fond du litige. Enfin, suivant les dispositions des articles 30 et 43 de la Convention, la grande chambre peut faire office de juridiction de second degré lorsqu'elle est saisie en renvoi contre une décision rendue par une des sept chambres, et, en raison des difficultés rencontrées dans la résolution du litige, une chambre qui s'estime incompétente peut se dessaisir en faveur de la grande chambre. [...]
[...] Une composition collégiale D'une part, la composition collégiale se décline en une formation administrative. En vertu de l'article 25 de la CESDH, cette formation comprend à la fois l'Assemblée plénière de la Cour et les sections. Ainsi, l'Assemblée plénière a pour rôle la gestion administrative de la fonction administrative de la Cour, laquelle comprend la constitution des chambres, l'élection du président de la Cour, ou encore l'adoption du règlement de la Cour. Par ailleurs, les sections qui sont au nombre de cinq permettent la répartition des juges et des affaires. [...]
[...] La compétence de la Cour européenne des droits de l'homme La Cour connaît deux sortes de compétences : une compétence contentieuse et une compétence consultative A. Une compétence contentieuse D'une part, l'article 32 de la Convention dispose en des termes généraux que la compétence de la Cour "s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application" de la Convention elle-même et des protocoles additionnels. C'est d'ailleurs en se reposant sur cet article que la Cour est venue par un arrêt du 7 décembre 1976, adopter une acception très large de sa compétence en précisant que celle-ci lui permet de « connaître de chacun des problèmes de droit qui surgissent en cours d'instance à propos des faits soumis à son contrôle par un État contractant ». [...]
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