Nous allons donc étudier les rapports entre les compétences nationales et les
compétences communautaires en se concentrant sur ces dernières.
Tout d'abord nous parlerons des compétences concurrentes ou partagées, c'est-à-dire les
compétences attribuées à la Communauté mais sur lesquelles les Etats membres peuvent encore
légiférer, sous certaines conditions que nous allons voir tout de suite.
[...] En effet afin d'éviter un vide juridique les Etats sont autorisés à prendre les mesures nécessaires dans un domaine pourtant réservé à la Communauté (par ex : dans le domaine agricole, si un détail n'a pas été réglé par la Communauté, les Etats membres peuvent légiférer de leur côté). Il y a cependant certaines conditions et notamment le fait qu'en toutes circonstances les Etats membres ont l'obligation de respecter les principes généraux du droit communautaire ainsi que "l'esprit" des traités et de la Communauté. C'est-à-dire qu'en légiférant les Etats membres doivent faire attention non seulement de ne pas aller à l'encontre des objectifs de la Communauté, mais même d'aller dans le sens d'une plus grande intégration. La seconde condition est sous-jacente à la première. [...]
[...] Or, cette conception est, de toute évidence, incompatible avec la liberté que les EM pourraient se réserver, en invoquant une compétence parallèle, afin de poursuivre la satisfaction distincte de leurs intérêts propres dans les relations extérieures, au risque de compromettre une défense efficace de l'intérêt global de la Communauté - Pour bien évaluer la portée des compétences exclusives la Cour se pose la question de savoir si les deux domaines identifiés plus la monnaie unique sont les seuls dans lesquels la Communauté dispose de compétences exclusives. En l'absence d'une définition dans le traité, la Cour a suivi une démarche casuistique. [...]
[...] Il est possible de produire une liste non exhaustive des compétences partagées entre la Communauté et les Etats membres. Les politiques agricoles, des transports, liées à l'environnement et à la libre circulation des personnes sont par exemple des politiques au sein desquelles les compétences sont partagées entre la Communauté et les Etats membres. Il a souvent été reproché aux juristes communautaires de ne pas fournir de liste des compétences partagées et des compétences exclusives. La liste n'existe pas tout simplement parce que le terme même de compétence n'est pas définissable. [...]
[...] Elle conciliait ainsi les exigences de la compétence exclusive avec le besoin de combler une lacune normative imputable à l'inaction de la Communauté. Mais une intervention expresse de la Communauté était nécessaire pour leur conférer cette habilitation. Dans l'arrêt Commission Royaume-Uni du 5 mai 1981 la Cour a précisée cela en considérant qu'en cas de lacune normative, les EM ne pouvaient agir que comme gestionnaires de l'intérêt commun en collaboration avec la Commission ce qui impliquait un contrôle sur leur action unilatérale En fait il existe des hypothèses dans lesquelles l'usage exhaustif d'une compétence par la Communauté n'entraîne par pour autant prohibition de toute intervention étatique bien que celleci soit très encadrée. [...]
[...] L'idée de mettre en place un Comité parlementaire de subsidiarité et de contrôle des compétences composé de deux membres de chaque parlement national un des partis au pouvoir, l'autre de l'opposition. Ce comité concilierait les deux exigences : celle de donner aux parlements nationaux un rôle approprié au niveau européen et celle d'assurer la sauvegarde des limites des compétences européennes ainsi que du principe de subsidiarité. II) Les compétences exclusives Dans l'hypothèse où une compétence communautaire a été exercée en totalité par les instances communautaires, les États membres deviennent radicalement incompétents pour prendre des décisions nationales et pour s'engager conventionnellement avec des États tiers dans la matière concernée. [...]
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