L'Union européenne et la Communauté ne sont pas des États, ce sont des sujets internationaux qui existent en vertu des traités internationaux, ni l'une ni l'autre n'a pas la compétence de sa compétence. Elles n'ont que les compétences qui leur sont attribuées par les traités. Avant le Traité de Maastricht, c'est l'art. 7 du Traité de Rome de 1957 qui a posé les limites des compétences des institutions communautaires. Ce principe de compétence d'attribution est la traduction dans le droit communautaire le principe de spécialisation des organisations internationales. De manière générale, toutes les personnes morales ne peuvent avoir comme compétence que celles qui leur sont accordées par le droit : toute norme émane de l'État, toute personne dispose des compétences qui dérivent d'un acte juridique étatique. En droit administratif, on parle du principe de spécialité des établissements publics.
Le problème est de savoir si ce principe des compétences d'attribution a les mêmes conséquences que le principe de spécialisation des institutions internationales.
[...] Or selon la Cour constitutionnelle allemande, c'est à elle que revient l'interprétation des compétences et de poser le limite au cas où les compétences communautaires déborderaient. C'est en matière agricole que la Communauté a acquis une compétence exclusive, mais la plupart du temps ce sont des compétences concurrentes. Les compétences coordonnées Ça veut dire que la Communauté va avoir seulement une compétence pour coordonner les compétences des États. C'est le cas dans le cadre des politiques économiques, on n'a pas de contrepouvoir face à la Banque Centrale européenne [BCE]. Un autre exemple c'est en matière de recherche, car la Communauté finance des programmes de recherche. [...]
[...] Les compétences exclusives Les compétences exclusives ce sont les compétences qui n'appartiennent qu'à la Communauté, et ce sont les compétences à l'égard desquelles les États ne peuvent plus intervenir. En réalité dans le Traité, il y a très peu de compétences exclusives par nature, les seules sont les compétences qui touchent à la politique commerciale commune et à la politique de la pêche et aux ressources halieutiques. Arrêt de 1972 de la CJCE International Food Company la Cour a ici une conception assez stricte de ce que relève de la politique commerciale commune, ce n'est que le commerce de marchandises, en revanche tout ce qui est le commerce des services ne relève pas de la politique commerciale commune. [...]
[...] Ce Traité crée donc une personne morale qui a la capacité d'agir par elle-même. Le principe des compétences d'attribution donne à ces compétences une nuance dynamique, c'est pour cela qu'on parle d'une organisation internationale d'intégration, car on a une dynamique propre des compétences de la Communauté, laquelle peut se développer au- delà de ce que les États prévoyant initialement. La Cour Constitutionnelle allemande en 1993 est saisie de la constitutionnalité du Traité de Maastricht. L'art de la Constitution allemande est devenu l'article qui fonde l'appartenance de l'Allemagne à l'Union européenne. [...]
[...] Quant à la nature de la construction communautaire et à sa méthode ce principe renvoi au fonctionnalisme, c'est-à-dire à une construction évolutive de la Communauté Européenne sur des fondements politiques. Les compétences de la Communauté ne sont pas fixées à un moment donné, elles sont nécessairement évolutives. On a donc un constant accroissement des compétences dans l'évolution communautaire. Les compétences sont fixées dans le Traité, mais elles vont être exercées par les institutions et par les États, ce qui nous amène à dire que les compétences communautaires sont nécessairement des compétences concurrentes. [...]
[...] À partir des années 1990, et notamment du Traité de Maastricht, la CJCE a eu une politique jurisprudentielle beaucoup moins dynamique et plus prudente, de self restreint La jurisprudence de la CJCE conduit donc à moins étendre les compétences de la Communauté, ce qui est plus profitable aux compétences des États membres. Dans son Avis relatif à l'Organisation internationale de Commerce la CJCE vise l'art qui est l'équivalent de l'art de la Constitution française, elle va se prononcer sur la compatibilité entre le Traité communautaire et le Traité externe que la Communauté compte conclure, il va donc vérifier si la Communauté a la compétence de conclure ce Traité. La question posée à la CJCE était de savoir si la Communauté est compétente de conclure le Traité de Marrakech. [...]
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