Le juge communautaire est juge de sa propre compétence. Il interprète, à ce titre, l'article 230 du Traité CE, afin de se reconnaître ou non compétent pour répondre aux « demandes de décisions préjudicielles » déférées par des juridictions nationales. L'examen de la jurisprudence du juge de Luxembourg met en évidence un élargissement progressif de cette compétence.
Lors de l'arrêt Smanor de 1988, le juge communautaire juge que, les questions préjudicielles étant supposées pertinentes, il est possible d'interpréter le droit communautaire sans s'assurer que la situation à l'origine du litige devant la juridiction nationale entre dans le champ d'application du droit communautaire (1). Une décennie plus tard, à l'occasion de l'arrêt Leur-Bloem, le juge communautaire accepta d'interpréter le droit communautaire appliqué, à l'initiative du législateur national, aux situations purement internes (2). Enfin, l'arrêt Guimont, rendu en formation plénière le 5 décembre 2000, franchit un pas décisif en incitant le juge national à rechercher, dans le droit national, une réponse au problème des discriminations à rebours (3).
[...] I-97 ci-dessus, page ¡Error Marcador no definido. et suivantes. Cette ordonnance (en ce qui concerne la première question préjudicielle) est prise sous le visa de l'article 104, paragraphe premier alinéa, du Règlement de procédure de la Cour, selon lequel "lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée". [...]
[...] Voir aussi : C.J.C.E., arrêt du 22 décembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves, C-48/07, non encore publié au Recueil, point 22 : Le législateur belge a décidé d'étendre la transposition de cette directive aux relations entre sociétés mères et sociétés filiales belges afin d'éviter une discrimination entre sociétés belges quant au traitement fiscal des bénéfices versés à une société mère par une société filiale en fonction de la nationalité de cette dernière Le juge communautaire s'était, dès lors, déclaré compétent pour répondre à la question préjudicielle qui lui était posée, concernant l'interprétation de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. alors même que, dans le cas d'espèce, cette directive était appliquée à une situation purement interne où elle n'avait pas initialement vocation à être appliquée. C.J.C.E., arrêt du 5 décembre 2000, Guimont C-448/98, Rec. p. 10663 ; A. [...]
[...] À propos des discriminations à rebours dans le marché unique, Journal des tribunaux. Droit européen (Bruxelles) pp à 144. A. Bleckmann, Considérations sur l'interprétation de l'article 7 du Traité C.E.E., RTDE pp à 482. G. Druesne, Remarques sur le champ d'application personnel du droit communautaire : Des discriminations à rebours peuvent-elles tenir en échec la liberté de circulation des personnes RTDE pp à 439. J. Mertens de Wilmars, Réflexions sur le système d'articulation du droit communautaire et du droit des Etats membres, in L'Europe et le droit. [...]
[...] Le recours à cette procédure simplifiée montre que la jurisprudence Guimont est clairement établie. [...]
[...] Dès lors, il s'agissait seulement pour le Gouvernement français de montrer que l'espèce en cause constituait une situation purement interne, et que, qui plus est la réglementation en jeu concernait uniquement de pareilles situations purement internes. La seconde partie de l'argumentation pouvait, certes, être contestée : en effet, comme le souligne la Cour, le seul fait qu'une règle n'est pas appliquée dans la pratique aux produits importés n'exclut pas qu'elle puisse avoir des effets entravant indirectement ou potentiellement le commerce intracommunautaire Par conséquent, la jurisprudence Pistre aurait pu trouver à s'appliquer et fonder l'applicabilité du droit communautaire Cependant, aucun doute n'existait quant à la première partie de l'argumentation du Gouvernement français, c'est-à-dire sur le fait que le cas d'espèce constituait bien une situation purement interne. [...]
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