Dans cette espèce, Mme X ayant omis de déduire de ses salaires et revenus globaux la CSG et la CRDS, estime avoir à tort payé des excédents d'impôts et réclame donc la restitution de ce trop versé. Après avoir été déboutée par la Cour administrative d'appel en date du 14 février 2001, Mme X forme un pourvoi en cassation devant une section contentieuse du Conseil d'État.
La question est de savoir ici si la CSG et la CRDS ont le caractère d'imposition de toute nature ou revêtent plutôt le caractère de cotisation de sécurité sociale. À cette question, le Conseil d'Etat énonce que « l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale. »
La question globale qui se pose ici, est plutôt de savoir si une imposition française de quelque nature qu'elle soit peut être applicable à des ressortissants d'un Etat membre résidant en France, mais travaillant au sein de l'Union européenne, sans que la France méconnaisse, en assujettissant ces personnes à cet impôt, les règles fondamentales tant de droit européen que de droit français ?
[...] Il travaillait en Allemagne où il était imposable sur le revenu en tant que non-résident. La non-prise en compte de sa situation familiale en Allemagne était discriminatoire et contraire à la liberté de circulation des personnes. C'est par rapport à cette jurisprudence assez abondante dans l'Union européenne que la Commission a saisi la CJCE contre la France. La condamnation de la France n'a cependant pas fait évoluer sa politique en la matière, elle est donc comme tous les autres Etats membres, elle se voit régulièrement mise en cause pour atteintes aux libertés communautaires. [...]
[...] Si la disposition constitutionnelle n'évoque pas le droit fiscal en tant que tel, elle privilégie une conception large des impositions dont elle réserve la définition du régime au Parlement. Si le pouvoir est légitime, le consentement est explicite, il se matérialise par la loi de finances. Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 7 janvier 2004, s'appuie également sur cet article pour mettre en avant sa thèse selon laquelle la CSG est un impôt de toute nature et non une contribution sociale. Outre la Constitution, norme de référence, le droit fiscal et plus particulièrement, l'impôt en lui-même, repose sur des bases tant législatives que réglementaires. [...]
[...] Au sommet de cette pyramide : la Constitution mais la plus productive reste la partie législative et réglementaire A La norme suprême au regard du droit fiscal : la Constitution Plusieurs principes ont été dégagés par le Conseil Constitutionnel à partir du bloc de constitutionnalité. L'impôt, dont il est question dans ces différents arrêts, relève de l'article 34 de la Constitution et plus précisément sur l'article 34 alinéa 6. Tel que le relève le Conseil Constitutionnel dans son dernier considérant pour étayer sa solution de principe du 28 décembre 1990 et débouter les députés, auteurs de la saisine. Cette notion d'imposition de toute nature est une invention jurisprudentielle élaborée par élimination par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel se base ainsi sur diverses ordonnances pour appuyer son raisonnement, et notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui prévoit l'interdiction générale de tout amendement des parlementaires mais également des membres du gouvernement. Il est donc impossible de ne pas relever l'importance notable tant pour les juges que pour le législateur du respect de la hiérarchie des normes dans le domaine fiscal. Il est à présent utile de comprendre l'importance que revêt les normes communautaires aux yeux du législateur et des juges et si elle passe réellement avant les normes françaises. [...]
[...] Dans le même sens, la CJCE dans un arrêt du 15 février 2000 a condamné la France. La Commission, partie requérante en la matière, soulève que l'application de cet impôt aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de la famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est contraire aux dispositions du Traité CE et plus précisément aux articles 48 et 52. Malgré les diverses observations que la Commission a pu adresser à la France, ces dernières sont restées sans réponses et la France n'a pas modifié sa politique, enfreignant ainsi des règles communautaires fondamentales. [...]
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