Selon le Lexique des termes juridiques, le pouvoir exécutif se définit de deux façons : 'fonction consistant à assurer l'exécution des lois' mais également 'organe […] appelé aussi Gouvernement, qui exerce la fonction exécutive et se différencie de l'assemblée ou Parlement par le nombre restreint de ses membres'. La Commission européenne peut-elle être qualifiée, sur la base de cette définition, d'exécutif communautaire ? Si la commission est assimilable à un Gouvernement communautaire par son statut et ses attributions (I), elle demeure un organe exécutif imparfait et dans certains domaines concurrencé (II)
[...] Dans cette matière, le pouvoir de la Commission va au-delà de l'édiction de simples règlements d'application La Commission dispose néanmoins de pouvoirs d'exécution administrative, via l'adoption d'actes à caractère particulier, à l'endroit des Etats ou des entreprises. Le traité CE confère ce rôle à la Commission notamment en matière de concurrence et de politiques communes telles que l'agriculture et les transports. Enfin, la Commission reçoit du Conseil les mandats de négociation d'accords avec des Etats tiers (article 300 CE, ex-228), ce qui lui donne des compétences d'exécution en matière internationale. Organiquement et fonctionnellement, la Commission des Communautés européennes revêt certaines des caractéristiques majeures d'un Gouvernement. Pourtant, son caractère exécutif est encore perfectible. II. [...]
[...] Mais surtout, le traité (article 250 CE, ex-189 limite la marge de manœuvre du Conseil. En effet, le Conseil ne peut amender la proposition de la Commission qu'en statuant à l'unanimité. De plus, tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition. Le parallèle avec le rôle du Gouvernement sous la République semble s'imposer. En effet, le pouvoir d'initiative de la Commission n'est pas sans rappeler le mécanisme des projets de loi, de source gouvernementale, qui représentent 90% des textes examinés par le Parlement. [...]
[...] La procédure consultative oblige la Commission à soumettre son projet de mesures d'exécution à un comité consultatif qui rend un avis non contraignant. La procédure de gestion conduit la Commission, en cas d'avis non conforme du comité de gestion, à suspendre l'application des mesures jusqu'à ce que le Conseil prenne une nouvelle décision. Si le Conseil ne décide rien sous trois mois, la Commission applique les mesures initialement adoptées. La troisième procédure permet également au Conseil de décider sous trois mois. [...]
[...] La Commission, organe apolitique ? Dans un régime parlementaire, le Gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire, celle de la chambre basse dans les régimes bicaméraux. Or, la Commission, bien qu'investie par le Parlement européen et responsable devant lui, n'applique pas la politique décidée par la majorité des eurodéputés. Ceci tient au fait qu'il n'y a pas d'interdépendance entre le Parlement et les commissaires, qui ne sont pas issus du Parlement. Les commissaires sont le plus souvent des personnes ayant exercé des fonctions éminentes dans leur Etat d'origine ; et même si ces fonctions ont été politiques, les commissaires sont censés offrir toutes garanties d'indépendance (article 213 1 CE, ex-157 dans l'exercice de leurs fonctions communautaires. [...]
[...] Sur cette base, il s'agira de montrer que la Commission tend à être l'exécutif communautaire. Car si elle est assimilable à un Gouvernement communautaire par son statut et ses attributions elle demeure un organe exécutif imparfait et dans certains domaines concurrencé (II). I. La Commission : une institution assimilable à l'exécutif communautaire Cette assimilation se fonde sur les caractéristiques organiques de la Commission et sur ses attributions A. Les caractéristiques organiques d'un Gouvernement L'organisation de la Commission A l'image d'un Gouvernement dans un régime parlementaire, la Commission est un organe collégial, ainsi que le rappelle le règlement intérieur de la Commission du 17 février 1993 dans son article 1. [...]
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