Le groupe d'entreprises Leclerc (ci-après Leclerc) a commercialisé des livres à des tarifs plus attractifs que ceux de plusieurs librairies concurrentes. Ces dernières ont alors poursuivi le groupe en arguant que celui-ci n'avait pas respecté la loi nationale n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix de vente des livres au public. Le Tribunal de grande Instance de Bressuire, statuant en référé commercial, ordonne à Leclerc, sous peine d'astreinte, de se mettre en conformité avec la loi susvisée. Leclerc a alors interjeté l'appel de cette ordonnance et l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Poitiers. Les juges ont estimé que le litige impliquait la recherche de conformité de la loi de 1981 à la législation communautaire (...)
[...] Or, dans notre affaire, il semble que ce soit tout le contraire. En effet, la loi française en question viserait plutôt à permettre aux consommateurs d'avoir une plus large gamme de produits a sa disposition en maintenant les petites librairies (donc un avantage acquis au niveau national), au détriment des grandes surfaces qui proposeraient beaucoup moins d'ouvrages dans leur panel. Dans ces conditions, on pourrait peut être évoquer une probable conformité de la loi nationale avec le droit communautaire malgré le fait que ce soit une MEE par application de la théorie jurisprudentielle des exigences impératives. [...]
[...] La position de la commission et du gouvernement français, demandant la contrôle sous le fondement de m'article 30 semblait par conséquent justifié en l'espèce puisque les livres transitaient d'un état membre à un autre de façon légale. Notre arrêt date de 1985 et s'inscrit dans un courant jurisprudentiel spécifique de ces années 80. En effet, La question de l'impact de la discrimination entre produits nationaux et importés sur la qualification de mesure d'effet équivalent a subi une très nette évolution. Il convient tout d'abord citer l'arrêt Van Tiggele du 24 janvier 1978 (Aff. [...]
[...] Les Etats membres peuvent ainsi invoquer l'article 36 afin de justifier leur mesure par un intérêt général non économique. Dans notre affaire, l'Etat invoque l'exception culturelle et la défense des intérêts des consommateurs au titre de cet article 36 du traité afin de justifier la légalité de sa législation nationale vis-à-vis du droit communautaire. Tout d'abord, il faut voir que cet argument est recevable car aucune mesure communautaire n'avait encore été prise en matière de prix des livres. Dans le cas contraire, la cour aurait déclaré non conforme la loi française, même dans l'hypothèse où l'exception culturelle et la défense des intérêts des consommateurs entraient dans le cadre des exceptions autorisées par l'article 36. [...]
[...] Pour la Commission et le gouvernement français, la compatibilité d'une législation du type de celle litigieuse avec le traité serait donc à examiner dans le seul cadre des articles 30 et suivants. C'est ce qu'il convient d'étudier dans un second temps à travers notre arrêt. II L'interprétation traditionnelle de la validité de la législation par rapport aux articles 30 et 36 du traité. Selon les principes directeurs de l'union douanière, il est indispensable d'assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres. C'est pourquoi le traité interdit l'utilisation des MEERQ à l'importation. [...]
[...] Ces éléments nous amènent à nous pencher sur la prudente affirmation de l'inutile présence de lien entre la mesure étatique critiquée et le comportement anticoncurrentiel privé Ensuite, nous verrons en quoi les juges tiennent une interprétation traditionnelle de la validité de la législation par rapport aux articles 30 et 36 du traité (II). I Une prudence des juges quant à l'affirmation de l'abstraction de l'existence d'un lien entre la mesure étatique critiquée et le comportement anticoncurrentiel privé. Le droit est une discipline en perpétuelle évolution. Ainsi, l'interprétation des articles du traité fondateur est mouvante. [...]
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