Il conviendra d'étudier dans un premier temps la notion d'ordre public et la valeur des textes qui s'y attachent (I) et dans un second temps de rechercher les apports de l'arrêt quant aux limites de l'application de restriction à la libre circulation des travailleurs pour raison d'ordre public (II)
[...] Ces textes autorisent les Etats membres, sous certaines conditions à refuser aux ressortissants des autres Etats membres le bénéfice des règles communautaires relatives à la libre circulation. Or malgré l'importance d'un tel pouvoir, ni le traité ni le droit dérivé ne donnent de définition de la notion d'ordre public qui varie par ailleurs d'un Etat à l'autre : la directive interdit d'invoquer cette raison à des fins économiques, et surtout exige que les mesures restrictives soient fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. [...]
[...] Lorsque l'activité présente un certain danger social, la discrimination est inévitable : les autorités nationales peuvent expulser un ressortissant d'un autre Etat membre dont elles jugent le comportement menaçant pour l'ordre public, mais elles ne disposent pas du même pouvoir à l'égard des nationaux ayant un comportement identique et cela en vertu d'un principe de droit international que le traité CEE . : un Etat ne peut refuser à ses propres ressortissants l'entrée et le séjour sur son territoire. Cette situation apparaît discriminatoire à l'égard des ressortissants des autres Etats membres. [...]
[...] Mais cette solution aurait été contraire aux libertés publiques. Cette jurisprudence n'était pas satisfaisante c'est pourquoi la Cour a opéré un revirement dans un arrêt Adoui du 18 mai 1982 : dans une même situation la Cour a établi qu'un Etat membre ne peut prendre à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre, pour des raisons d'ordre public, une mesure restrictive de libre circulation, s'il tolère de ses nationaux le comportement incriminé. La Cour applique le principe de proportionnalité : le comportement ne saurait être considéré comme ayant un degré suffisant de gravité pour justifier des restrictions à l'admission alors qu'il n'est pas interdit aux nationaux de l'Etat d'accueil. [...]
[...] Cependant, dans l'arrêt commenté la Cour adopte une interprétation large de la notion de comportement personnel : en effet, l'affiliation actuelle, les liens et la concordance des activités de la personne intéressée et de l'organisation font que les comportements de l'un peuvent être assimilés aux comportements de l'autre. Ainsi, le simple fait d'être membre de l'association de Scientologie jugée dangereuse par le gouvernement britannique, même en l'absence d'actes au sens strict du terme de la part de Mme Van Duyn, est assimilé par la Cour comme un comportement personnel. Cette interprétation large de la notion de comportement apparaît défavorable à la libre circulation des travailleurs et un peu sévère. [...]
[...] La Cour réalise un compromis en acceptant que l'ordre public ne soit pas le même dans tous les Etats membres si bien que les restrictions puissent différer d'un pays à l'autre laissant ainsi une marge de manœuvre aux Etats ; toutefois elle se réserve un contrôle a posteriori sur les mesures prises par les autorités nationales contre la libre circulation. Il convient de relever que cette position laisse planer une certaine insécurité juridique les exceptions à libre circulation étant livrer aux Etats jusqu'à l'intervention du juge. C'est pourquoi dans des décisions ultérieures, la Cour à préciser la notion d'ordre public. [...]
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