La construction européenne actuelle repose sur une succession de traités accumulés depuis 1957. Le traité établissant une Constitution pour l'Europe propose une simplification du fonctionnement de l'Union européenne avec un document unique qui les remplacerait. Il généralise notamment l'usage de la majorité qualifiée (55% des Etats membres représentant au moins 65 % de la population de l'union), institue le droit d'initiative populaire, créé un ministre européen des affaires étrangères et augmente le pouvoir du Parlement européen. Ce traité doit être ratifié par tous les Etats membres pour entrer en vigueur, un non de la part d'un seul Etat amènerait à l'impasse juridique. L'Espagne l'a déjà ratifié par son referendum du 20 février 2005 où les espagnols ont voté pour oui à 76,73%. Pour la France, la date du referendum est fixée au 29 mai 2004, ce qui permet une « campagne profonde, honnête et complète » selon le président de l'UDF François Bayrou.
Selon l'article 54 de la Constitution française, si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Concernant le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé à Rome le 29 octobre 2004, le Président de la République, conformément à l'article précité a saisi le Conseil constitutionnel afin de savoir si l'autorisation de ratifier ce traité doit être précédée d'une révision de la Constitution.
Ce traité remet-il en cause la souveraineté nationale française et appelle-t-il en conséquence à une révision de la constitution française ?
Pour le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré compétent pour répondre à cette question, « l'autorisation de ratifier le traité établissant une constitution pour l'Europe ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ».
La Constitution européenne comporte quatre parties que va analyser le Conseil constitutionnel : les institutions, la charte des droits fondamentaux, les politiques internes et externes de l'UE et enfin les dispositions générales et les modalités de révision.
Il convient ainsi de voir tout d'abord les éléments conformes à la Constitution française (I), puis la remise en cause de l'exercice de la souveraineté nationale (II).
[...] L'article I-6 du traité : la primauté du droit de l'Union européenne sur les droits nationaux Selon le Conseil constitutionnel dans son arrêt du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, ce traité permet de créer une organisation unique, dotée de la personnalité juridique et permet de simplifier le fonctionnement de l'Union européenne car en effet, jusqu'ici, elle repose sur une succession de traités. Ce traité conserve le caractère d'un traité international donc seul chaque Etat peut choisir d'y adhérer ou non. [...]
[...] Mais tel n'est pas le cas de certaines autres dispositions du traité qui remettent en cause l'exercice de la souveraineté nationale. II La remise en cause de l'exercice de la souveraineté nationale Le Conseil Constitutionnel observe dans la décision à commenter que la modification des modes d'exercice des compétences de l'Union et les nouvelles prérogatives accordées aux Parlements nationaux par le traité remettent en cause l'exercice de la souveraineté nationale et entraîne ainsi la nécessité d'une révision de la Constitution française. [...]
[...] Le premier réside dans l'article IV-444 du traité : en cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne n'est pas adoptée Cet article instaure une procédure de révision simplifiée de la Constitution européenne en ses parties et 4. Le second se trouve dans l'article I-11 : les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité par les institutions de l'Union. Ils peuvent émettre un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles ils estiment que le projet n'est pas conforme à ce principe. Et enfin, le troisième est conféré par l'article 8 du protocole 2 : il peut saisir la Cour de justice pour violation du principe de subsidiarité. [...]
[...] Le principe de subsidiarité énoncé à l'article I-11 du traité implique que dans les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive de l'Union, celle-ci n'intervienne que si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les Etats membres Mais sa mise en œuvre pourrait ne pas suffire à empêcher que les transferts de compétence autorisés par le traité revêtent une ampleur ou interviennent selon les modalités telles que puissent être affectées les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Donc, une révision de la Constitution française est nécessaire sur ce point. La loi européenne et la loi-cadre seront adoptées conjointement entre le Conseil à la majorité qualifiée et le Parlement selon la procédure législative ordinaire qui correspond à peu près à la procédure de codécision existante aujourd'hui. Cette procédure deviendrait le droit commun. [...]
[...] La CJCE a reconnu aux Etats une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, pour concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité. Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans un arrêt du 29 juin 2004, dans l'affaire Leyla Sahin contre Turquie : la Cour a jugé que l'interdiction faite aux étudiantes turques d'avoir la tête couverte n'était pas contraire à l'article 9 de la Convention. Ensuite, ce sont les effets de la Charte sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale qui sont observés par le Conseil Constitutionnel. [...]
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