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Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges impliquant l'administration, que ce soit en matière d'organisation, d'action ou de relations avec des tiers. Il applique un « droit spécial », exorbitant du droit commun, que l'on a longtemps pensé comme étant, par nature, un droit particulièrement national. Toutefois, le droit administratif fait aujourd'hui face à une ingérence significative du droit communautaire. En effet, ce dernier s'est imposé comme une source importante du droit administratif. On distingue le droit originaire et le droit dérivé de l'Union européenne (UE). Le droit originaire est composé des différents traités constitutifs adoptés par les États membres de l'Union. Il s'agit, à l'origine, des traités relatifs aux communautés européennes qui ont, en 2009, été simplifiés par le Traité de Lisbonne.
[...] Elle établit une articulation entre les normes qui fondent leur légitimité, chacune devant respecter celles qui lui sont supérieures au sein de cette hiérarchie. La place du droit communautaire dans l'ordonnancement juridique interne fut l'objet d'une résistance du Conseil d'État qui a parfois pu se montrer souverainiste. D'autant que le droit communautaire prend une place prépondérante dans l'ordre juridique français des lois adoptées par le Parlement sont des actes de transposition des directives européennes. En effet, « le droit de l'UE influence désormais des secteurs de plus en plus diversifiés des législations des États membres ». [...]
[...] Le Conseil d'État, prônant une vision classique du droit administratif, est longtemps resté réticent à l'idée d'effectuer un tel contrôle permettant la subsistance dans l'ordre juridique de normes contraires aux conventions internationales. Il opère finalement un revirement de jurisprudence en 1989 en effectuant un contrôle de compatibilité des dispositions du code électoral aux traité de Rome alors même que les dispositions légales lui sont postérieures. La décision Nicolo constitue une révolution, le Conseil d'État reconnait que les traités internationaux, et en l'espèce les traités communautaires, sont supérieures aux lois, qu'elles soient antérieures ou postérieures. [...]
[...] Autre expression de l'hostilité du Conseil d'État, ce dernier a longtemps refusé de faire appel à la Cour européenne. L'article 267 du TFUE dispose pourtant que la CJCE « est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union ». Ainsi, si le sens d'une norme européenne est ambigu et que son application est déterminante, le juge administratif doit saisir la CJUE d'une question préjudicielle. [...]
[...] Ces derniers sont libres d'en choisir la forme et les moyens. Cette exigence fait de la directive un acte particulier, qui, selon la formule, « intrigue, dérange, divise ». Pour Denys Simon, « parmi les actes du droit de l'UE, aucun n'aura sans doute suscité, à la fois quant à sa définition et quant à son régime, autant d'incertitudes jurisprudentielles, de controverses doctrinales et de débats politiques »7. Aussi, la juridiction ayant pour mission le respect du droit communautaire, la CJUE a travaillé à répondre à ces incertitudes. [...]
[...] Le Conseil d'État ayant reconnu la primauté du droit communautaire, il lui faut agir en conséquence. Il est naturel de reconnaitre l'invocabilité des normes européennes afin de permettre le respect de leur primauté. C'est toutefois avec quelques réticences que le Conseil d'État s'aligne sur les positions de la CJUE en matière d'invocabilité des normes européennes. L'alignement progressif du Conseil d'État sur la CJUE quant aux conditions d'invocabilité des normes européennes L'alignement du Conseil d'État sur la CJUE en matière d'invocabilité des normes européennes ne s'est pas fait sans heurts. [...]
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