La comitologie est l'ensemble des procédures et des comités intervenant en aval du processus de décision communautaire, au moment de l'adoption de mesures techniques permettant la mise en oeuvre effective des actes communautaires. Le contraste entre la manière consensuelle avec laquelle se déroulent le travail quotidien des comités et les débats très conflictuels sur leur rôle montrent que la comitologie est un exemple concret des enjeux de pouvoir et des conflits de compétence à l'oeuvre depuis l'origine au sein de la Communauté, entre les Etats membres et les institutions communautaires d'une part, entre les institutions communautaires elles-mêmes d'autre part
[...] Ainsi, même si la complexité de la comitologie n'a pas disparu avec sa formalisation, des résultats globalement positifs ont pu être révélés sur le terrain. La Commission a en effet pu prendre des mesures avec efficacité et en développant des contacts utiles avec les administrations nationales Toutefois, la montée des revendications du Parlement européen et la nécessité de remédier à l'opacité et à la complexité des mécanismes de comitologie ont conduit à l'adoption d'une nouvelle décision comitologie (décision 1999/468/CE) Le Parlement européen a toujours été très critique à l'égard de la comitologie. [...]
[...] Trois types de comités existent désormais (hors mesures de sauvegarde) : Les comités consultatifs : identiques à ceux existant précédemment, ce sont les comités de droit commun, les autres n'intervenant en principe que dans certains domaines spécifiques. Les comités de gestion : identiques aux comités II précédents, mais avec un délai allongé à trois mois ; ils sont la règle pour l'application de la politique agricole commune et la politique commune de la pêché ainsi que pour les mesures ayant un impact budgétaire notable. [...]
[...] Le Conseil peut alors s'opposer à la proposition de la Commission à la majorité qualifiée. La Commission peut alors soumettre à nouveau sa proposition, soumettre une proposition modifiée ou présenter une proposition de nature législative (et la procédure applicable est alors celle applicable aux actes de base, donc impliquant le Parlement européen si elle se trouve dans le champ de la codécision). Si le Conseil n'a pas statué dans un certain délai (fixé dans l'acte de base avec un maximum de trois mois, la Commission peut appliquer sa mesure. [...]
[...] - Variante : la Commission doit suspendre l'application des mesures pendant un délai fixé par l'acte de base (avec un maximum de trois mois) ; dans ce délai, le Conseil peut prendre, à la majorité qualifiée, une décision différente de celle envisagée par la Commission. Comités de procédure III, dits comités de réglementation : en cas d'absence d'avis ou d'avis négatif, la Commission soumet au Conseil une proposition de mesures à prendre ; le Conseil dispose alors d'un délai, fixé dans l'acte de base mais en tout état de cause inférieure à trois mois, pour adopter une décision à la majorité qualifiée ; s'il n'a pas adopté de décision dans ce délai, deux variantes de ces comités existent alors : - Variante = procédure filet : la Commission peut appliquer les mesures proposées. [...]
[...] - Réticence des Etats vis-à-vis du principe même de la délégation de compétence, c'est-à-dire de la perte du contrôle d'une partie de la production normative communautaire d'où nombreux rapports ou déclarations solennelles pour encourager cette délégation ; ex. rapport du comité des trois en 1979). Mais, de toute évidence, l'ampleur de la charge législative née de la fixation de l'objectif de réalisation du Marché unique au 1er janvier 1993 nécessitait de décharger au maximum le Conseil de l'examen des mesures secondaires. Le projet de Traité du Parlement européen (1984) élaboré par des députés réunis autour d'Altiero Spinelli avait suggéré de concéder la totalité du pouvoir d'exécution à la Commission, sans contrôle de la part du Conseil. [...]
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