La codécision législative a été instituée par l'article 189 B (désormais article 251 CE) du traité sur l'Union européenne à la suite des revendications constantes des parlementaires, et faute d'instituer une nouvelle catégorie d'actes, la loi, dont les co-auteurs auraient été le Conseil et le Parlement
[...] Les actes adoptés dans ce cadre sont des actes du Conseil et du Parlement et sont revêtus de la signature du président de chaque institution. Cette procédure constitue une étape majeure dans le renforcement du caractère démocratique de l'Union, d'autant qu'elle s'applique désormais à de nombreux domaines. En outre, sa complexité n'a pas empêché son fonctionnement, dans l'ensemble efficace. La codécision est désormais appelée à jouer un grand rôle dans le processus décisionnel de l'UE et, pour ce faire, certaines évolutions pourraient être envisagées. [...]
[...] Ces deux échecs concernaient la téléphonie vocale et les inventions biotechnologiques. Sur les 94 accords sont intervenus sans recours au comité de conciliation, dont 35 sans amendements à la position commune et 24 avec reprise des amendements parlementaires par le Conseil. En outre, les observateurs sceptiques prévoyaient l'alourdissement et le retard de la législation communautaire à la suite de l'adoption de la décision conjointe ; ils ont bel et bien été démentis car la moitié des 35 conciliations terminées a été résolue à la suite d'une seule réunion du comité. [...]
[...] Sans reprendre sa proposition, la Commission informe alors le Parlement de sa propre position. Le Parlement européen dispose dès lors d'un délai de trois mois pour : - approuver la position commune du Conseil ou ne pas se prononcer : l'acte est réputé adopté ; - rejeter la position commune à la majorité absolue de ses membres : l'acte est réputé non adopté. Jusqu'au traité d'Amsterdam, le Parlement faisait connaître son intention de rejeter la position commune, ce qui pouvait entraîner la réunion d'un comité de conciliation. [...]
[...] Exceptionnellement, toutefois, l'unanimité peut coexister avec la codécision. Ainsi, avant le traité d'Amsterdam, l'unanimité au Conseil s'appliquait, pour tout le long de la procédure, dans les matières touchant à la culture et à la recherche. Le traité d'Amsterdam a mis fin à la seconde de ces exceptions. Il a toutefois maintenu la première et en a ajouté deux autres, dans le domaine de la libre circulation et du séjour des citoyens européens et dans celui des règles relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants ( il s'agit de matières que le traité a inclut dans la procédure de codécision). [...]
[...] La première solution appelle un nouveau renforcement de la procédure de codécision. Dans ce sens, il serait par exemple opportun qu'elle s'applique à l'ensemble du domaine purement législatif (ce qui n'est pas encore totalement le cas) et que la propension du Conseil à rechercher le consensus en son sein sur certaines questions, tout comme le nombre des domaines où les textes lui imposent de voter à l'unanimité, se restreignent quelque peu. En revanche, la procédure en elle- même satisfait dans l'ensemble au respect des principes démocratiques, particulièrement depuis la suppression de la troisième lecture. [...]
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