Evolution de la législation communautaire
Dès le premier programme d'action de la C.E.E. en 1973 transparaît le besoin et la volonté de mettre en œuvre des procédures d'évaluation des effets dommageables pour l'environnement que peuvent avoir certaines activités.
Cependant, c'est une loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui va énoncer pour la première fois l'obligation de prendre en compte l'environnement préalablement à toute décision publique ou privée risquant d'avoir un impact sur ce dernier.
La Communauté Européenne va largement s'inspirer de cette loi pour mettre en œuvre sa législation en la matière.
La première proposition de la Commission C.E. ne sera publiée qu'en 1980. Les délibérations du Parlement Européen et du Conseil Economique et Social dureront 5 ans et ce n'est qu'en 1985 que la directive n° 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, sera adoptée.
Le Traité C.E. ne contenait alors pas encore de dispositions en matière de protection de l'environnement. La directive a donc été adoptée sur la base des articles 100 et 235 du Traité. De ce fait, l'objectif premier de cette dernière était plus économique qu'environnemental : il s'agissait plutôt de rapprocher les lois nationales dans ce domaine pour éviter de créer des inégalités qui entraîneraient des conditions compétitives défavorables et qui affecteraient le bon fonctionnement du marché commun.
Cette directive, qui impose aux Etats membres de subordonner leur autorisation préalable à la réalisation et à la prise en compte de ce que la pratique appelle les études d'impact, est le premier exemple d'une procédure internationalisée d'étude d'impact sur l'environnement.
Malgré de nombreuses modifications ultérieures, il s'agit toujours de la directive de référence en ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement.
En 1992, la directive n° 92/43 (modifiant la directive n° 79/409), relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage étend cette obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement aux cas dans lesquels une « zone spéciale de conservation » (site abritant des types d'habitats naturels ou des espèces prioritaires) est concernée.
En effet, l'article 6, paragraphe 3 de la directive dispose que « tout plan ou projet susceptible d'affecter un tel site de manière significative doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur ledit site ». Cependant, le paragraphe 4 du même article prévoit que, « si cette évaluation est négative et qu'il n'existe pas de solution alternative, mais que le projet est indispensable pour des raisons impératives d'intérêt public majeur », les Etats doivent prendre toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale de « Natura 2000 ».
L'obligation posée par cette directive ne concerne que certains sites étroitement définis et sa portée est moindre que celle de la directive n° 85/337.
Suite à l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive de 1985 et aux engagements pris à la suite de l'adoption de la Convention d'Espoo relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (25 février 1991), la Commission C.E. a proposé un texte visant à réviser le dispositif communautaire de prévention des dégâts environnementaux.
Ainsi, la directive n° 97/11 du 3 mars 1997 va élargir le champ d'application de l'ancienne directive quant aux projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation. Elle renforce également la coopération entre les Etats au sujet des projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière (information, consultation et éventuellement participation à la procédure de l'Etat frontalier).
La directive n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des risques dans le domaine de l'environnement complète également la directive de 1985 en assurant une prévention en amont des prises de décision.
Elle élargit la liste des projets obligatoirement concernés à un certain nombre de plans et programmes. Elle énonce de façon exhaustive les informations qui doivent être communiquées lors de la procédure d'évaluation. Enfin, elle renforce également le droit à la consultation de la population.
A travers ces directives, le droit européen impose donc aux Etats membres l'obligation d'évaluer les incidences sur l'environnement que peuvent avoir certains projets, qu'ils soient publics ou privés.
Cependant, nous pouvons nous demander comment cette obligation doit se traduire concrètement ?
[...] Tous n'ont pas adapté leur droit dans le temps requis en raison de problèmes liés aux différentes compétences entre les autorités fédérales, nationales et régionales (cas de l'Allemagne et de la Belgique). De plus, les interprétations diverses de son contenu par les Etats, les particuliers et la Commission ont entraîné de nombreux litiges. Malgré l'effort accompli pour améliorer le rapprochement des législations le contenu de l'étude d'impact est en grande partie toujours déterminé par les procédures nationales et peut donc varier d'un pays sur l'autre. [...]
[...] A travers ces directives, le droit européen impose donc aux Etats membres l'obligation d'évaluer les incidences sur l'environnement que peuvent avoir certains projets, qu'ils soient publics ou privés. Cependant, nous pouvons nous demander comment cette obligation doit se traduire concrètement ? Nous allons donc dans une première partie envisager le contenu de l'obligation pour nous intéresser ensuite à sa prise en compte par la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) (II). I CONTENU DE L'OBLIGATION Le droit communautaire impose aux Etats membres d'intégrer dans leur processus de prise de décision une procédure d'évaluation des impacts de certains projets publics ou privés sur l'environnement. [...]
[...] La Communauté Européenne va largement s'inspirer de cette loi pour mettre en œuvre sa législation en la matière. La première proposition de la Commission C.E. ne sera publiée qu'en 1980. Les délibérations du Parlement Européen et du Conseil Economique et Social dureront 5 ans et ce n'est qu'en 1985 que la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, sera adoptée. Le Traité C.E. ne contenait alors pas encore de dispositions en matière de protection de l'environnement. [...]
[...] Méthode utilisée par la Cour de justice Les affaires relatives à l'évaluation des risques que la Cour a eu à trancher et que nous avons étudié précédemment, soulignent bien l'importance de la règle de l' effet utile dans l'interprétation du droit communautaire de l'environnement. Cette méthode implique que la Cour écarte non seulement les interprétations d'une disposition qui lui feraient perdre tout effet utile, mais également celles qui auraient uniquement pour conséquences d'affaiblir ou de limiter l'effet utile d'une disposition. [...]
[...] Cette exigence peut intervenir à différents stades de la procédure d'autorisation et être modulée en fonction des caractéristiques d'un projet spécifique et des éléments de l'environnement susceptibles d'êtres affectés. La marge de manœuvre laissée aux Etats est très importante dans la mesure où ils décident encore si l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes PROCEDURE C'est au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à l'auteur de la demande d'autorisation ou à l'autorité publique qui est à l'initiative du projet, qu'il incombe de procéder à l'étude. [...]
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