En octobre 1991, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive concernant la liberté de gestion et d'investissement des fonds collectés par les institutions de retrait. Faute d'un accord au sein du Conseil, la Commission a retiré cette proposition. Peu après la Commission a publié une communication au Journal officiel intitulée « Communication de la Commission relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite » (...)
[...] La Commission n'ayant pas agi dans le cadre de ses compétences, la CJCE a annulé la communication litigieuse. Par cet arrêt, le juge communautaire affirme que la communication émise par la Commission est contraignante pour les Etats membres et que la Commission excède les limites de sa compétence (II). L'affirmation par le juge communautaire du caractère contraignant de la communication La légalité des mesures de la Commission s'apprécie au regard de la distinction entre dispositions interprétatives et normatives. Les premières étant incontestablement admises alors que les secondes dépendent de l'existence d'un titre de compétence expressément attribué. [...]
[...] Toutefois il convient de noter que ces dispositions ne visent que le Parlement, le Conseil européen et la Commission. Or, on le sait, d'autres institutions ou organes agissent au moyen d'instruments propres : la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) assume ainsi une fonction spécifiquement juridictionnelle et consultative par le biais d'arrêts et d'avis. A cette nomenclature de l'article 249 qui prévoient les types d'actes et leur étendue juridique pour l'accomplissement des missions de la Communauté, manquent les actes atypiques. [...]
[...] Ainsi la Commission aurait outrepassé ses compétences. De son côté, la Commission soutient que la communication litigieuse est une véritable communication interprétative qui ne crée pas de nouvelles obligations à charge des Etats membres. Elle se limiterait, selon la Commission, à rappeler l'application directe des principes du Traité aux institutions de retraite. Le CJCE a ainsi du déterminer si la communication en question se contente d'expliciter des dispositions du traité ou si elle produit des effets juridiques propres. Finalement la Cour a reconnu que la communication présentait un caractère impératif et étranger au droit positif. [...]
[...] C'est à propos de la valeur juridique d'une communication que s'est prononcée la CJCE le 20 mars 1997 dans une affaire opposant la République française à la Commission européenne. En octobre 1991, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive concernant la liberté de gestion et d'investissement des fonds collectés par les institutions de retrait. Faute d'un accord au sein du Conseil, la Commission a retiré cette proposition. Peu après la Commission a publié une communication au Journal officiel intitulée Communication de la Commission relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite La communication est une production caractéristique de la Commission. [...]
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