« Le Droit au Juge garantit l'existence de l'Etat de droit. Savoir, dans chaque cas, quel est son juge et comment y avoir accès en conditionne l'efficacité. Ce qui est vrai sur le territoire national l'est également sur celui d'une communauté de droit, telle que la Communauté européenne » (Marco DARMON & Jean BOULOUIS in Contentieux Communautaire, Précis Dalloz 2001).
Si les traités instituant les Communautés Européennes ont doté celles-ci d'une institution – la Cour de Justice – chargée, suivant leurs propres termes, d'assurer le respect du droit dans son interprétation et son application (Art. 220 Traité CE ), les litiges mettant en cause le droit communautaire ne sont pas tous de la compétence exclusive de cette institution. L'exercice de la fonction juridictionnelle est en effet répartie entre, d'une part cette Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance qui lui a été adjoint par une décision du Conseil du 24 octobre 1988 , et d'autre part, les juridictions des Etats membres (bien que celles-ci ne figurent pas dans la lettre du Traité).
L'institution juridictionnelle de l'Union Européenne trouve son origine en 1952 dans le traité de Paris instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA). Le 25 mars 1957, les traités de Rome (EURATOM et CEE) se sont aussi dotés chacun d'un organe juridictionnel formant une seule institution, sans pour autant unifier ni leurs compétences ni leurs réglementations des recours telles que prévues dans chaque traité.
Le système judiciaire communautaire est régi par les dispositions suivantes, précisées et complétées par la jurisprudence des juridictions communautaires :
- Traité instituant la Communauté Economique Européenne : articles 220 à 245 ;
- Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique : articles 136 à 160 ;
- Accord sur l'Espace économique européen : articles 105 à 111 et protocoles 34 et 48.
Le statut de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est fixé par un protocole séparé. L'article 245 alinéa 2 du Traité CE modifié par le traité de Nice du 26 février 2001 prévoit que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission après consultation de Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre 1 », relatif au statut des juges et des avocats généraux.
Il faut préciser que ce nouveau statut se substitue aux protocoles sur le statut de la Cour annexés aux traités CE et EURATOM, lesquels sont abrogés. De plus, le règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991 modifié est établi par la Cour elle-même et approuvé par le Conseil à la majorité qualifiée.
[...] TCE prévoit la possibilité de créer une nouvelle compétence pour la Cour de justice en matière de litiges relatifs aux titres communautaires de propriété industrielle Le cas du transfert de la question préjudicielle au Tribunal de première instance L'article 225 TCE dispose que le tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut A l'origine, le mécanisme de la question préjudicielle était réservé exclusivement à la Cour de justice. Ce principe était d'ailleurs rappelé dans la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant le Tribunal de première instance[17]. Le traité de Nice remet en cause ce principe. Certains auteurs ont avancé le risque de rupture dans l'interprétation uniforme du droit communautaire[18]. [...]
[...] De plus, elle dispose également d'un greffier Nomination des membres de la CJCE Les juges et les avocats généraux sont désignés du commun accord des gouvernements des Etats membres. Le Traité prévoit que la Cour dispose d'un juge par Etat membre (Art.221 TCE). Quatre des avocats généraux sont originaires des principaux Etats membres[5]. Les juges et les avocats généraux sont choisis parmi les personnalités qui, offrent toutes les garanties d'indépendance, soit réunissent les conditions requises dans leur pays pour l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles, soit sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires. [...]
[...] Par contre, elle est applicable aux institutions communautaires à condition d'être autorisée par la Cour de justice Le recours en annulation et l'exception d'illégalité Visé par les articles TCE, le recours en annulation permet d'assurer le contrôle de la légalité de l'action des institutions communautaires et de garantir ainsi le respect de l'équilibre institutionnel communautaire et la protection juridictionnel des droits des requérants. Ce recours peut être à l'initiative des Etats membres, des institutions ou des personnes physiques ou morales. Si la CJCE prend un tel arrêt, l'annulation de l'acte peut être totale ou partielle. Cette annulation est rétroactive et l'acte annulé disparaît à l'égard de tous les justiciables. Cependant, ce recours ne peut s'exercer que dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 alinéa 6 TCE. [...]
[...] Ensuite, le traité créé des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques (art al et 225 A. TCE). Selon Georges VANDERSANDEN, l'adjonction des chambres juridictionnelles au TPI signifie qu'elles font intimement parties de l'organe juridictionnelle qu'est la Cour de justice et qu'elles participent pleinement de ce fait au pouvoir judiciaire communautaire : est-ce à dire que ces chambres devront nécessairement, du fait de leur rattachement au TPI, siéger à Luxembourg ? Une régionalisation du système juridictionnel communautaire permettrait en effet une proximité et un accès au juge plus aisé pour les justiciables. L'article 225 A. [...]
[...] La Cour de justice pouvait siéger en formation restreinte de ou 7 juges. Désormais, l'article 221 TCE dispose que la Cour siègera en chambres, grande chambre ou assemblée plénière lorsque les statuts le prévoient La grande chambre (11 juges), est particulièrement adaptée à l'organisation et au fonctionnement de la Cour après l'élargissement à 25 Etats membres. Cette formation se réunira à la place de l'assemblée plénière lorsqu'un Etat ou une institution partie à l'instance le demandera ; l'assemblée plénière ne se réunissant plus qu'exceptionnellement. [...]
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