Le principe de libre circulation des ressortissants de l'Union européenne semble difficilement applicable aux demandeurs d'emploi, eu égard à leur statut particulier.
Le principe de libre circulation revêt une double dimension :
- l'ouverture, pour les ressortissants communautaires, des frontières intérieures des Etats membres ;
- le renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
La reconnaissance de ce principe par le droit communautaire marque le point final d'une lente évolution puisque, à l'origine, seuls les travailleurs pouvaient circuler librement au sein de la Communauté européenne. L'ancien article 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, devenu article 39 du traité CE, conditionnait en effet le bénéfice de ce droit à l'exercice d'une activité économique. En l'absence de définition de la notion de travailleur par les textes communautaires, la Cour de justice des Communautés européennes précisa, dans l'arrêt Unger du 19 mars 1964, que la qualité de travailleur suppose l'existence d'une relation de travail (c'est-à-dire l'accomplissement d'une prestation de travail, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination), et l'exercice d'une activité économique réelle et effective.
Un pas supplémentaire est franchi par le règlement 1612/68, qui étend le droit de libre circulation aux membres de la famille du ressortissant communautaire, « quelle que soit leur nationalité ». Ce droit est également étendu aux inactifs (directive 90/364), aux retraités (directive 90/365) et aux étudiants (directive 90/366, modifiée par la directive 93/96), sous réserve de conditions de ressources suffisantes, afin de ne pas constituer une charge financière déraisonnable pour l'Etat membre d'accueil.
Le point culminant de cette évolution est la reconnaissance du droit de libre circulation à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Les articles 17 et 18 du traité de Maastricht du 7 février 1992 disposent en effet qu'« est citoyen de l'union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre » et que « tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ».
[...] Soc p.442-444 - S. Van Raepenbusch, La libre circulation des personnes, Rev. Jurisp. Soc p.75 - J-P. Lhernould, L'accès aux prestations sociales des citoyens de l'Union européenne, Droit social 2001, p. [...]
[...] Il convient d'abord de distinguer selon que le demandeur d'emploi est ressortissant communautaire ou non, intégré au marché de l'emploi local ou non, chômeur volontaire ou involontaire. L'article 7 de la directive 68/360 envisage le cas du travailleur tombé en chômage dans un Etat membre dont il n'a pas la nationalité. A contrario, le chômeur ne conserve pas son droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil lorsqu'il est à l'origine de la rupture de son contrat de travail. Si la Cour de justice des Communautés européennes semble favorable à la libre circulation des chômeurs ressortissants communautaires et si elle leur octroie le droit de se déplacer et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres en vue de rechercher effectivement un emploi, l'exercice de cette liberté reste néanmoins soumis à des conditions précises. [...]
[...] Même si la directive 2004/38 a été rédigée dans un esprit de synthèse et de simplification des règles relatives à la libre circulation, de nombreuses incertitudes subsistent quant au statut particulier des demandeurs d'emploi. Une extension néanmoins limitée par le statut hybride du demandeur d'emploi Loin d'être une notion monolithique, le chômage recouvre des réalités très différentes. Il existe en effet plusieurs catégories de demandeurs d'emploi. En premier lieu, il est nécessaire de distinguer selon la nationalité des demandeurs d'emploi. [...]
[...] 1103-1107 - E. Muir, Statut et droits du demandeur d'emploi-travailleur-citoyen : confusion ou rationalisation Revue de droit de l'Union européenne 2004 p.249-274 - L. Cordier-Féron, Une grille de lecture pragmatique de la jurisprudence de la Cour relative à la liberté de circulation des travailleurs, Gazette du Palais 2005 I Jur., p.40-41 - P. Mavridis, Y a-t-il une libre circulation des chômeurs ? [...]
[...] Car si la liberté de circulation et de séjour s'adresse principalement aux citoyens de l'Union, elle n'exclut pas totalement les ressortissants non communautaires de son champ d'application. Ceux-ci peuvent en effet être concernés par la liberté de circulation, soit en raison de liens privilégiés avec un ressortissant de l'Union (membre de la famille), soit en raison d'accords conclus par leur pays avec la Communauté européenne (accord d'association ou de coopération). Grâce au droit communautaire du regroupement familial, un ressortissant non communautaire peut en effet bénéficier indirectement de certaines prérogatives offertes par la citoyenneté européenne. [...]
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