Charte des droits fondamentaux, jurisprudence, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, CEE Communauté Economique Européenne, principes généraux du droit communautaire, création du droit, conseil de l'Europe, parlement européen, traité de Lisbonne
"Le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009 représente une étape majeure dans l'évolution de la protection des droits fondamentaux en Europe" - Document de réflexion de la Cour de justice de l'Union européenne sur certains aspects de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 mai 2010.
Initialement, les traités de Paris et de Rome ne faisaient pas référence aux droits fondamentaux ni à l'État de droit. L'objet de la Communauté économique européenne de l'époque était uniquement à visée économique. L'idée de proclamer des droits fondamentaux semblait inutile en matière de coopération économique.
[...] Finalement, les institutions de l'Union européenne, représentées par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ont signé et proclamé la Charte des droits fondamentaux à Nice le 7 décembre 2000. On retrouve trois catégories de droits dans le projet initial de Charte : les droits individuels classiques (=droits civils), les droits de citoyenneté et les droits économiques et sociaux. Cette catégorisation a soulevé nombre d'ambiguïtés et de désaccords au sein de la Convention, particulièrement en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. La Charte se divise finalement en six titres et quelques dispositions transversales. [...]
[...] Par ailleurs, la formulation même de l'article, interroge. Les juridictions « doivent » « tenir compte » « pleinement » du droit national. Un tel enchaînement d'expressions destinées à assurer la prise en compte des législations et pratiques nationales pourrait s'analyser en une subsidiarité plus forte que celle habituellement consacrée par la Cour de justice, au risque de neutraliser la primauté de la Charte. Il faut également relever que le contenu de ce qui doit être pris en compte n'est pas forcément limpide. En effet, faut-il tenir compte de chaque législation et pratique nationale ? [...]
[...] Au fil des évolutions du contexte européen, quelle vision de la Charte des droits fondamentaux le juge de l'Union propose-t-il ? La Charte des droits fondamentaux s'inscrit dans un espace européen déjà occupé sur le terrain des droits humains par les Constitutions nationales, en droit interne, et par le système du Conseil de l'Europe et de sa convention européenne des droits de l'Homme, en droit international public. Or, le Conseil de l'Europe est une organisation, certes perfectible, mais déjà fonctionnelle et avec un système comprenant une juridiction, la Cour européenne des droits de l'Homme. [...]
[...] Elle sera malgré cela encadrée par les explications du praesidium publiées au JOUE fin 2007 (cf. supra). Les paragraphes et 6 de l'article 52 dans la version de la Charte du 12 décembre 2007 constituent des ajouts par rapport à la version de 2000. Le paragraphe 4 vise à assurer une interprétation des droits reconnus par la charte, mais découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres conformément auxdites traditions nationales. Il y a là une application inversée du principe d'interprétation conforme (dégagé par la Cour dans son arrêt Costa c/ENEL de 1964) ; selon ce principe, lorsqu'une norme de droit de l'Union ne peut être appliquée dans le litige qui est soumis au juge national, celui-ci doit interpréter son droit interne pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par le droit communautaire. [...]
[...] L'idée de proclamer des droits fondamentaux semblait inutile en matière de coopération économique. Il n'a cependant pas fallu attendre la Charte des droits fondamentaux pour que l'Union assure de manière effective la protection des droits fondamentaux. En effet, l'Union européenne supplée les États membres, qui sont, par définition, des États de Droit, garants des libertés publiques et droits fondamentaux. De plus, l'Union et sa Cour de justice ont elles-mêmes consacré un certain nombre de principes visant à garantir la sécurité du justiciable. [...]
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