Créé le 5 mai 1949, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de l'Europe, qui rassemble aujourd'hui 47 États, a pour objectif principal de promouvoir les Droits de l'Homme et la démocratie en favorisant l'unité européenne, à la fois démocratique et juridique. Pour cela, il s'appuie notamment sur la « Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales », complétée par des protocoles relatifs au fonctionnement et à la composition de la Cour. Cette Convention, aujourd'hui primordiale, n'est entrée en vigueur qu'en septembre 1953. La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), seul organe de contrôle du respect des droits de l'homme, voit le jour en 1959. Composée d'un nombre de juges égal au nombre des hautes parties contractantes à la Convention et dotée de fonctions tant contentieuse que consultative, la Cour de Strasbourg, détient selon l'article 32 de la Convention une compétence exclusive, qui « s'étend à toutes les question concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles ». Elle peut être saisie tant par les États contractants (article 33 de la Convention) que par des personnes physiques, ONG ou groupes de particuliers se considérant victimes d'une violation d'un des droits fondamentaux garantis par la Convention (article 34). Adoptant un fonctionnement juridictionnel, elle est chargée de « trancher sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée toute question relevant de sa compétence » (arrêt Demicoli, 27 août 1991). Ses décisions sont rendues sous forme d'arrêts motivés. Rédigés en français ou en anglais, et signés par le Président et le greffier, ils sont transmis au Comité des Ministres, organe politique en charge de leur exécution, puis une copie est fournie par les greffiers au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux parties ainsi qu'à toute autre personne concernée par le litige.
Il convient maintenant de s'interroger sur la portée exacte de ces arrêts, une fois produits, c'est-à-dire sur leur autorité, entendue comme la valeur attachée à certains actes. Ainsi, il s'agit d'étudier dans quelle mesure les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme disposent d'une autorité suffisante pour être appliqués en droit interne.
[...] Notons également que l'autorité de la chose interprétée intervient comme palliatif, vu les imperfections de la technique décisionnelle relative à l'autorité de la chose jugée qui ne permet pas à tous les États de prendre en compte la jurisprudence de la Cour. Mais quelle est réellement l'autorité attachée à la chose interprétée dans le cadre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ? Si certains lui accordent une force proche de l'autorité du précédent, d'autres voient plutôt une autorité plus ou moins incitative poussant les États à s'adapter aux décisions de la Cour. [...]
[...] Quant à certains auteurs comme Joël Andriantsimbazovina, ils remarquent l'existence d'une autorité persuasive qui correspondrait à l'« idée d'incitation du juge [ ] à prendre en compte le plus souvent possible la jurisprudence [ ] européenne des droits de l'homme [ Elle ne remet pas en cause le principe de l'absence de l'autorité contraignante de la jurisprudence, ce qui laisse au juge la possibilité de s'écarter des solutions contenues dans la jurisprudence européenne lorsqu'il n'est pas convaincu par celle-ci de la suivre L'application par les juges suppose une certaine clarté des arrêts, ainsi que l'assurance de leur diffusion auprès des juridictions nationales. De plus, l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme réside également dans l'autorité politique de l'institution relayée par les médias qui permet le rayonnement de son interprétation de la Convention. Les médias, tout comme certaines ONG jouent un rôle pour inciter un État à appliquer la jurisprudence de la Cour. [...]
[...] Dans le cas contraire, la jurisprudence ne correspond qu'à une autorité de fait, encore moins contraignante que pour les États intégrant la Convention. Ensuite, l'autorité de la chose interprétée n'est pas explicitement reconnue par la Convention et ne dispose donc pas d'autorité contraignante susceptible de forcer les États à suivre les avis et décisions de la Cour. Par ailleurs, l'absence de mécanisme de renvoi préjudiciel à la différence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) tend aussi à réduire l'autorité de la chose interprétée susceptible d'être contenue par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Il constatait l'absence de changement de législation suite à l'arrêt Marckx Belgique du 13 juin 1979 qui jugeait discriminatoire l'absence totale de vocation successorale pour les enfants nés hors mariage. Le refus des juridictions belges de reconnaître l'effet direct de l'arrêt a mené la Belgique à une seconde condamnation. La Cour précise que si la règle édictée par un arrêt n'est ni imprécise, ni incomplète, une juridiction nationale est en droit de l'appliquer à une espèce différente. Mais ceci n'est pas une obligation, les États restant libres quant aux choix des moyens pour corriger la violation de la Convention. [...]
[...] Dans ce cas, le juge national reçoit la pleine autorité de la chose jugée. Une autre exception concerne le justiciable qui retourne devant la justice nationale pour faire valoir la décision rendue au niveau européen par la Cour. Enfin, si deux affaires sont différentes mais reliées par des faits proches, la Cour se prononce après un juge national d'un ordre juridictionnel mais avant une autre juridiction nationale d'un ordre juridictionnel différent Cette confrontation entre juridictions nationale et européenne peut éventuellement aboutir à un conflit des autorités de la chose jugée émanant de deux échelons différents. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture