Autonomie de la Commission, compétences exécutives, Commission européenne, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), législateur de l'Union, pouvoir délégué, pouvoir d'exécution, législateur, Traité de Lisbonne, nouvelle comitologie, conditions uniformes d'exécution, arrêt biocides
La Commission européenne (ci-après"la Commission")"oeuvre en faveur de l'intérêt général de l'Union, dont elle est l'organe exécutif."
Elle est également gardienne des traités en tant qu'organe indépendant des Etats.
L'intérêt de l'Union est protégé et mis en oeuvre au travers d'actes législatifs et d'actes non législatifs (depuis le Traité de Lisbonne de 2007), les compétences exécutives de la Commission sont prévues à l'article 291 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) au sein du volet des actes non législatifs. Ces compétences d'exécution relèvent normalement de la compétence de principe des Etats membres, mais lorsqu'il est nécessaire d'établir une action coordonnée au niveau européen pour assurer une mise en oeuvre uniforme du droit européen, la Commission intervient. S'oppose à cette compétence d'exécution une compétence déléguée prévue à l'article 290 du TFUE qui doit être prévue par les Institutions de l'Union et non les Etats, notamment par le Parlement et le Conseil et est assortie de limites, le Parlement ou le Conseil peuvent révoquer cette délégation de pouvoir.
[...] Les compétences de la Commission sont donc doublement contrôlées et laissent peu de place à son autonomie. [...]
[...] I - Les compétences exécutives de la Commission et ses relations avec le législateur de l'Union Les compétences de la Commission sont doubles l'une d'entre elles a d'ailleurs été repensée par le Traité de Lisbonne et le règlement 182/2011. L'opposition entre pouvoir délégué et pouvoir d'exécution Pour rappel, le pouvoir délégué est prévu à l'article 290 TFUE et le pouvoir d'exécution à l'article 291. Le pouvoir délégué intervient dans le cadre d'un acte législatif qui doit être complété par un acte non législatif par la Commission précisant les règles qui complètent ou modifient cet acte législatif, les pouvoirs délégués à la Commission sont « sensiblement plus larges » que ceux du pouvoir d'exécution qui lui octroie des pouvoirs lui permettant de préciser le contenu de cet acte législatif afin d'assurer une mise en œuvre uniforme. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt biocides de 2014 on peut remarquer que la Cour ne fait qu'un contrôle minimum, le choix laissé à la Commission dans l'exercice de ses compétences est difficile à cerner puisque délégation et exécution sont sensiblement très proches. En effet, ce n'est plus le Conseil après consultation du Parlement, mais bien les deux voix conjointes de ces institutions après l'apport du traité de Lisbonne qui sont nécessaires à la réalisation des actes d'exécution de la Commission. De même, les Etats membres ont aussi leur mot à dire, c'est en coopération avec ces derniers que la Commission exerce ses compétences notamment au travers de l'examen par les comités de l'acte d'exécution. [...]
[...] L'autonomie de la Commission européenne dans l'exercice de ses compétences exécutives La Commission européenne (ci-après « la Commission ») « œuvre en faveur de l'intérêt général de l'Union, dont elle est l'organe exécutif. »[1] Elle est également gardienne des traités en tant qu'organe indépendant des Etats. L'intérêt de l'Union est protégé et mis en œuvre au travers d'actes législatifs et d'actes non législatifs (depuis le Traité de Lisbonne de 2007), les compétences exécutives de la Commission sont prévues à l'article 291 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) au sein du volet des actes non législatifs. [...]
[...] Cette nouvelle comitologie impact l'autonomie de la Commission, en effet elle intègre un droit de regard du Parlement européen ainsi que du conseil. Même si leurs avis ne lient pas la Commission, la procédure d'exécution devra être examinée afin de prendre en compte les remarques qui auront été faites. La compétence d'exécution, même repensée, n'échappe pas à la condition fondamentale que sont celles des « conditions uniformes d'exécution » qui sont nécessaires à la mise en place de cette compétence. [...]
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