Commission européenne, compétences exécutives, révision de Lisbonne, traité de Lisbonne, Danièle Bianchi, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), Jean-Paul Jacqué, procédure de comités
Avant la révision de Lisbonne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, transformant l'architecture des institutions de l'Union européenne, la compétence de principe en ce qui concerne les actes d'exécution revenait uniquement aux États membres de l'Union européenne. Or à la suite de cette révision, certes la compétence de principe était confirmée, mais surtout l'article 17 du traité sur l'Union européenne (TUE) précise dorénavant que la Commission exerce des fonctions d'exécution conformément aux conditions prévues par les traités.
La Commission européenne fut créée en 1958 et siège à Bruxelles. Elle est composée d'un ensemble de 28 commissaires représentants les États membres de l'Union européenne. La Commission est chargée de promouvoir l'intérêt de l'Union, et ce, précisément, en proposant et élaborant des textes législatifs au législateur européen, à savoir : le Parlement européen et le Conseil (de l'Union européenne) dans la mesure où elle en a le monopole. Elle veille également à la bonne application des textes législatifs et met en oeuvre les politiques ainsi que le budget de l'Union. Politiquement indépendante, la Commission constitue la branche exécutive de l'Union : son rôle au sein de l'Union européenne est donc étendu.
[...] L'aspect technique est laissé à la Commission alors le législateur européen se charge de l'orientation politique ainsi que des objectifs. Cependant, si la délégation de pouvoir est possible, seule la Commission européenne est habilitée par le législateur européen à adopter de tels actes. Le législateur européen doit aussi indiquer les conditions dans lesquelles la délégation peut être exercée par la Commission. De ce point de vue, il faut savoir que le législateur peut décider de révoquer la délégation ou encore opposer une objection à l'acte délégué selon qu'il y a un acte particulier visé ou non. [...]
[...] Ils ont par-là donc été mis face à leur responsabilité puisque sans positionnement exprès de leur part, la Commission européenne adoptait purement et simplement sa proposition. Bien évidemment, ce constat n'est plus à observer aujourd'hui avec l'instauration du comité d'appel. En fait, les États membres se retranchaient systématiquement lorsque la question ne les intéressait pas outre mesure derrière la procédure de comitologie d'autant plus que dans les faits et la pratique, il y eut des décisions qui ont fait l'objet de vives critiques comme ce fut par exemple le cas concernant les autorisations d'organismes génétiquement modifiés. [...]
[...] Il faudrait alors responsabiliser les États membres : Jean-Paul Jacqué déclare à ce sujet qu'ils doivent assumer cette responsabilité des mesures que la Commission européenne doit prendre selon la procédure de comitologie. Son objectif premier réside donc dans la prise de responsabilité de l'ensemble des États membres, mais la Commission n'entend pas renoncer à ses privilèges tels que le droit de propositions des textes et donc son monopole en matière législative, ou encore de renoncer à son droit d'agir ou ne pas agir lorsque les États membres ne se prononcent pas à la majorité qualifiée en faveur ou en défaveur d'un texte. [...]
[...] La Commission européenne fut créée en 1958 et siège à Bruxelles. Elle est composée d'un ensemble de 28 commissaires représentants les États membres de l'Union européenne. La Commission est chargée de promouvoir l'intérêt de l'Union, et ce, précisément, en proposant et élaborant des textes législatifs au législateur européen, à savoir : le Parlement européen et le Conseil (de l'Union européenne) dans la mesure où elle en a le monopole. Elle veille également à la bonne application des textes législatifs et met en œuvre les politiques ainsi que le budget de l'Union. [...]
[...] Les modalités de contrôle de l'exercice des compétences exécutives de la Commission par les États membres précisés : un retour au système antérieur ? Le règlement n ° 182/2011 relatif à l'adoption des mesures d'exécution a en fait trouvé sa source dans les dispositions de la révision de Lisbonne. Avant cette dernière, les choses n'étaient pas aussi difficiles qu'elles n'y paraissent aujourd'hui puisque le pouvoir d'exécution revenait véritablement au Conseil qui procédait en fait à la délégation de pouvoir au profit de la Commission. [...]
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