CEDH, Convention des droits de l'Homme, article 2, droits de l'Homme, droit à la vie, droit de mourir, euthanasie passive
Suite aux violations caractérisées des droits de l'homme pendant des décennies marquées par des conflits mondiaux, les États nationaux ont pris conscience de la nécessité d'établir un système garantissant le respect des droits. Il fallait instaurer, sur les bases d'une solidarité entre États, un lien durable entre le régime démocratique et le respect des droits et libertés fondamentales. Or, cet objectif ne pouvait être réalisé sans la création d'une protection supranationale, destinée à dépasser l'obstacle que représente le principe de souveraineté nationale. La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) s'inscrit dans ce contexte d'après-guerre, où vont alors se multiplier les déclarations de portée internationale ou régionale. Parmi elles, on relèvera surtout la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, et les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966 (ONU).
La CEDH a été rédigée dans le cadre de l'organisation du Conseil de l'Europe, créée le 5 mai 1949 par dix États européens, en vue de maintenir des relations pacifiques entre les États parties. Entrée en vigueur le 3 septembre 1953, elle a été complétée par quatorze protocoles additionnels et lie aujourd'hui quarante-sept États. Son caractère novateur et pragmatique explique qu'elle ait connu un succès aussi important.
[...] Dans ces deux domaines, la jurisprudence de la Cour EDH semble faire ressortir deux sortes d'obligations positives à la charge des États parties, une obligation substantielle et des obligations procédurales. Ainsi, dans le domaine de la santé, il existe, d'une part, une obligation substantielle qui comprend la mise en place par l'État d'un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, l'adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades et, d'autre part, des obligations procédurales qui se traduisent par la nécessité pour les autorités compétentes d'« instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé ( . [...]
[...] Mais là n'est pas le seul atout de cette Convention. Elle présente également le mérite indéniable d'avoir érigé pour la première fois à l'échelle européenne, une réelle codification des droits de l'homme, de nature universelle. L'expression toute personne présente de façon récurrente dans l'ensemble du texte, témoigne de l'universalité de ces droits ; la Convention s'applique à tout homme qui se trouve sur la juridiction d'un État partie, sans exigence d'un lien de nationalité reliant juridiquement l'individu à celui-ci. On retrouve notamment cette formulation à l'article 2 le droit à la vie Celui-ci énonce le premier droit garanti, sans lequel aucun autre ne pourrait exister. [...]
[...] Cour EDH septembre 1995, McCann et al. c/Royaume-Uni, 191, série 324 Ibidem Cour EDH octobre 1997, Andronicou et Constantinou c/Chypre, RUDH chron. F. [...]
[...] On peut déjà indiquer que si le texte autorise la peine de mort, la jurisprudence semble aujourd'hui y voir un cas de violation de l'article 2 combiné avec l'article 14[32]. Et, pour les États qui y sont parties, le protocole 6 et le protocole 13 additionnel à la Convention abolissent la peine capitale en temps de paix et en toutes circonstances. S'agissant ensuite de la légitime défense, on peut penser qu'elle couvre à la fois la protection de la vie du titulaire du droit que la protection de celle d'autrui. [...]
[...] L'article 2 n'ayant pas pris soin de préciser les critères permettant le constat du décès, et la Cour EDH ne s'étant pas prononcée sur ce point, il convient de se référer, là encore, au droit national. A ce sujet, le décret du 2 décembre 1996 relatif au constat préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques a permis d'affirmer que la mort d'une personne devait être constatée après deux électro-encéphalogrammes aréactifs pratiqués à intervalle d'au moins quatre heures. Une angiographie doit également être réalisée afin de vérifier l'absence de circulation sanguine encéphalique. Au-delà de ces considérations, peut-on dire que cet article consacre un droit de mourir ? [...]
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