Cet arrêt en matière de renvoi préjudiciel présente un caractère exceptionnel et connaît en conséquence de nombreuses critiques notamment au regard du principe de la sécurité juridique.
En l'espèce, un différend opposait un exportateur aux autorités douanières au sujet du paiement des restitutions à l'exportation et de son remboursement suite à un recalibrage des marchandises.
Plusieurs déclarations ont été introduites. Le Productschap a d'abord procédé au versement des restitutions demandées mais a exigé le remboursement de celles-ci au motif que les produits exportés avaient fait l'objet d'une désignation tarifaire inexacte (...)
[...] Toujours en l'espèce, la Cour veille à concilier la rétroactivité de son interprétation avec le principe de sécurité juridique, afin de démontrer que le principe de coopération loyale prévu par l'article 10 CE impose ce réexamen. Cet article dispose que les Etats membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. [...]
[...] C'est d'ailleurs l'interprétation ne valant que pour l'avenir qui vient s'appliquer dans la décision Defrenne du 8 avril 1976 rendue par la CJCE, en matière de renvoi préjudiciel. En effet, c'est grâce à ce principe de non rétroactivité tel que développé dans cet arrêt faisant l'objet de discriminations salariales que la sécurité juridique est véritablement assurée, et ce par l'impossibilité de revenir sur une chose définitivement jugée. La Cour rappelle que le principe de sécurité juridique est un principe général de droit communautaire et c'est cette sécurité juridique qui permettrait en théorie que la primauté de l'interprétation de la Cour s'incline devant le caractère définitif d'une décision. [...]
[...] Par un arrêt rendu le 5 octobre 1994, Voogd, la CJCE a donné une interprétation des règlementations douanières rejoignant celle défendu par l'exportateur. Se prévalant de l'arrêt Voogd, l'exportateur a introduit en décembre 1994, une réclamation auprès du Productschap qui a été rejetée au motif de la chose jugée. Suite a ce rejet, un recours en annulation a été formé afin d'obtenir le réexamen du classement tarifaire et in fine, l'obtention du remboursement des restitutions. La juridiction nationale néerlandaise a interrogé la Cour de Justice via un renvoi préjudiciel sur le fondement de l'article 234 qui dispose que la CJCE est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du présent traité, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, sur l'interprétation des statuts des organismes crées par un acte du Conseil. [...]
[...] De ce fait, la Cour rappelle les quatre conditions sur le fondement de l'article 10, et donc la rétroactivité s'applique en l'espèce, et consécutivement, la Cour envisage une conciliation de la rétroactivité avec le principe de sécurité juridique. Vers une conciliation de la rétroactivité avec le principe de sécurité juridique sur le fondement de l'article 10 du traité CE En l'espèce, l'analyse de cette rétroactivité constitue le cœur même de cet arrêt ; autrement dit, imposer à un organe administratif, saisi d'une demande en ce sens, de réexaminer une décision administrative définitive dans l'intérêt de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue par la Cour relève d'un cas assez exceptionnel. [...]
[...] Master 1 Droit européen Contentieux de L'Union Européenne : CJCE janvier 2004, Kuhne Cet arrêt en matière de renvoi préjudiciel présente un caractère exceptionnel et connaît en conséquence de nombreuses critiques notamment au regard du principe de la sécurité juridique. En l'espèce, un différend opposait un exportateur aux autorités douanières au sujet du paiement des restitutions à l'exportation et de son remboursement suite à un recalibrage des marchandises. Plusieurs déclarations ont été introduites. Le Productschap a d'abord procédé au versement des restitutions demandées mais a exigé le remboursement de celles-ci au motif que les produits exportés avaient fait l'objet d'une désignation tarifaire inexacte. [...]
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