La Cour rappelle le principe selon lequel, puisque les directives doivent être transposées en droit interne par des mesures nationales, elles prévoient un délai à l'issue duquel le défaut de transposition est constitutif d'un manquement de l'Etat à ses obligations. Avant l'expiration de ce délai, l'Etat n'a aucune obligation.
Dans son arrêt du 19 janvier 1982 (Becker aff 8/81), la CJCE rappelle "que tant que cette échéance n'est pas atteinte, les Etats-membres restent libres en la matière". Par conséquent, tant que le délai de transposition n'est pas échu, les effets de la directive restent "virtuels" ou dans une sorte d'état de latence, leur exigibilité pleine et entière n'étant susceptible de s'activer qu'une fois que ce délai est expiré (...)
[...] Commentaire de l'arrêt de la CJCE en date du 18 décembre 1997 Inter environnement Wallonie contre Commission Il faut, quand on agit, se conformer aux règles, et quand on juge, avoir égard aux exceptions. [Joseph Joubert] Extrait des Pensées, maximes et essais Cette citation extraite de l'ouvrage Pensées, maximes et essais de Joseph Joubert peut résumer de façon sommaire l'attitude que les Etats membres doivent adopter lorsqu'ils transposent une directive. L'article 249 du TUE définit la directive comme l'acte qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens En principe les Etats sont libres quant aux moyens d'adopter les mesures adéquates pour atteindre l'objectif que la directive fixe dès lors que le délai n'est pas imparti. [...]
[...] Ce sont donc ces deux questions préjudicielles qui seront renvoyées devant la CJCE et auxquelles les juges communautaires devront répondre. Dans un arrêt du 18 décembre 1997, les juges de la CJCE ont énoncé que d'une part, si une substance est intégrée à un processus de production industrielle, cela ne l'exclut pas pour autant de la notion de déchet au sens de l'article 1 de ladite directive. Et d'autre part, les juges de la cour européenne ont estimé que durant le délai de transposition fixé par la directive pour l'appliquer, les États membres destinataires doivent s'abstenir de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la norme communautaire, conformément aux articles 5 et 189, des traités susvisés. [...]
[...] Il s'agira donc pour le juge, dans le cadre du contrôle de légalité, de vérifier la non-conformité des dispositions nationales avec la directive. Un rapprochement avec l'arrêt Kolpinghuis Sur ce point, la Cour avec son arrêt du 18 décembre 1997 se rapproche de l'arrêt Kolpinghuis du 8 octobre 1987. Dans cette affaire le juge communautaire a estimé pour la première fois de manière explicite, que l'exigence d'interprétation conforme s'imposait même si le délai imparti par l'Etat membre pour adapter son ordre juridique aux exigences de la directive n'était pas encore écoulé. [...]
[...] Une décision ambiguë Un moyen de palier la brièveté de l'action en annulation Cette décision qui affirme que l'exigence d'interprétation conforme s'impose même si le délai de transposition n'est pas écoulé, fait naître le concept d'illégalité différée Cette dernière permet de faire face à la situation particulière née de la brièveté des délais de l'action directe en annulation dans le cas d'espèce, sans remettre en cause l'idée que c'est bien l'écoulement du délai de transposition qui rend exigible à l'encontre de l'Etat la mise en conformité de l'ordre juridique national. Toutefois, ce genre de solution risque de conduire à une généralisation aux délais de l'action directe en annulation. Le risque d'un travestissement de la directive en règlement La décision de la CJCE comporte une autre difficulté: les régimes juridiques de la directive et du règlement deviennent très proches. En effet, avant même sa transposition, la directive est déjà en vigueur dans l'ordre juridique des États membres. [...]
[...] Le régime de la directive est en rapport avec le régime des compétences, qu'est ce qui différencie le règlement et directive ? Le règlement sert aux compétences réservées aux communautés, alors que le domaine de la directive concerne des compétences concurrentes entre les EM et les communautés. La directive est l'expression du principe de subsidiarité. Par conséquent avec une telle décision de la CJCE la compétence de la Communauté augmente et la liberté des Etats devient éphémère. [...]
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