Dans le cadre du Droit communautaire, les actes législatifs sont essentiellement caractérisés par deux normes distinctes : les règlements et les directives. S'agissant de la directive, elle apparaît comme un procédé de législation indirect en ce sens qu'elle confère aux Etats membres le soin d'adopter des actes qui donnent corps à l'objectif visé par la directive.
Ainsi, chaque Etat doit prendre les mesures requises pour mettre en oeuvre dans l'ordre juridique interne les dispositions d'une directive. Celle-ci fixe ainsi une obligation de résultat aux Etats membres. Chaque directive fixe aux Etats un certain délai pour y procéder. Tant que le délai n'est pas échu, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir transposé (...)
[...] Kovar, Observations sur l'intensité normative des directives Mélanges P. [...]
[...] Mais, force est de constater que cette procédure reste insatisfaisante. Il est parfois difficile d'identifier ces carences de transpositions et la procédure visant à faire constater le manquement peut s'avérer long. Se pose alors la question de savoir s'il serait concevable de permettre aux particuliers d'invoquer une directive dont le délai de transposition aurait été écoulé. Cette question a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle dont l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 14 juillet 1994 illustre ce contentieux. [...]
[...] Ainsi, la CJCE a pu affirmer : les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables . Un Etat membre méconnaît l'obligation qui lui incombe, ( ) de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que ( ) le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution au profit des particuliers de droits ( ) que le contenu de ces droits puisse être dentifié sur la base des dispositions de la directive Ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'Etat et le dommage subi par les personnes lésées est nécessaire pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation (aff. [...]
[...] Cette situation est conditionnée par la présence de trois critères : lesdites dispositions invoquées doivent être suffisamment précises, inconditionnelles et n'exiger aucunes mesures d'exécution communautaires ou nationales. Or, en l'espèce, la juridiction de renvoi, adressant une question préjudicielle à la CJCE, l'interroge sur le point de savoir si la directive invoquée par la défenderesse (directive communautaire n°577 du 20 décembre 1985) rempli les critères dégagés par l'arrêt Van Duyn. En effet, la CJCE dans le présent arrêt mentionne dans son point n°11 que la juridiction de renvoi soulève le problème du caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive (non transposée dans les délais prescrits) qui ont trait au droit de renonciation Il apparaît donc que la juridiction de renvoi, à travers cette question, demande si lesdites dispositions de la directives sont susceptibles de produire un effet direct. [...]
[...] Le caractère d'effet direct d'une directive communautaire peut- il être étendu au rapports entre particuliers ? A cette question, la Cour répond par la négative. En effet, si dans un premier temps elle concède (répondant à la première question de la Cour) que les dispositions relatives au droit de renonciation (article 1e, paragraphe l'article 2 et l'article sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation doit être notifiée En revanche, (s'agissant de la seconde question) la CJCE refuse l'invocabilité d'une directive non transposée dans les délais impartis à l'Etat pour ce faire dans les rapports entre un consommateur et un professionnel Néanmoins, la CJCE rappelle, à titre accessoire, la possibilité de recourir à certains dispositifs palliatifs modérant ce refus catégorique (II). [...]
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