Près de 20 ans après l'arrêt Nicolo, qui écarte une loi postérieure à un traité non conforme à celui-ci, les tensions entre le juge administratif et l'ordre juridique européen sont-elles définitivement apaisées ? Par ses décisions du 8 février 2007, le Conseil d'Etat renforce la primauté du droit communautaire et la responsabilité de l'Etat en cas de violation dudit droit. Il ne faut pas analyser en termes de conflit la rencontre des deux ordres juridiques, national et européen car ils se trouvent en fait dans un mécanisme d'inclusion et non d'exclusion. En effet, d'une part, l'ordre juridique européen existe car les Etats l'ont créé et accepté. Ainsi, les Etats membres de l'Union européenne façonnent l'ordre juridique européen. D'autre part, le droit de l'Union s'intègre dans les droits des Etats membres. Par exemple, les méthodes de travail du juge communautaire se retrouvent progressivement dans celles du juge administratif. De plus, la procédure du renvoi préjudiciel permet au juge administratif de mieux connaître les exigences de droit européen, et en retour, la Cour européenne de préciser ces dernières.
Cependant, constate-t-on pour autant une harmonie entre les ordres juridiques ? Malgré les interactions entre les ordres juridiques et les juges, les principes européens contribuent à modifier l'office du juge national. Ainsi, les deux grands types de contentieux de l'annulation et le contentieux de la responsabilité se sont européanisés, sans que la logique ne soit toujours poussée à son terme. C'est ce qui apparaît à l'observation tant du principe de légalité dans le contentieux de l'annulation que du principe de responsabilité.
[...] Ainsi, les Etats membres de l'Union européenne façonnent l'ordre juridique européen. D'autre part, le droit de l'Union s'intègre dans les droits des Etats membres. Par exemple, les méthodes de travail du juge communautaire se retrouvent progressivement dans celles du juge administratif. De plus, la procédure du renvoi préjudiciel permet au juge administratif de mieux connaître les exigences de droit européen, et en retour, la Cour européenne de préciser ces dernières. Cependant, constate-t-on pour autant une harmonie entre les ordres juridiques ? [...]
[...] En conclusion, la réception de l'argument européen par le juge administratif a subi une accélération indéniable ces dernières années. Le CE apparaît désormais comme un véritable juge européen. Les ordres juridiques européens et nationaux se rapprochent, se stimulent au bénéfice d'une protection renforcée des droits des individus ce qui est toute la démarche traditionnelle du juge administratif. [...]
[...] L'argument européen dans le contentieux de la responsabilité Le droit communautaire n'organise que faiblement le droit de la responsabilité. Traditionnellement la responsabilité des Etats du fait de leur action violant le droit communautaire revient selon le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale, à l'organisation des Etats. Cependant, la CJCE a apporté des précisions sur cette question. La responsabilité administrative s'est donc européanisée et la responsabilité du fait des lois longtemps restée non résolue trouve un aboutissement dans les décisions du 8 février 2007. [...]
[...] Le moyen du droit européen n'est pas invoqué d'office par le juge. Il semble oublié des avocats et des justiciables. Mais compte tenu de la valeur supra-législative du droit communautaire, ainsi que les exigences du renvoi préjudiciel, il semble possible de se demander si l'argument européen ne devrait pas devenir un moyen d'ordre public. Le juge des référés semble refuser l'argument tiré de la violation du droit communautaire. (CE 21 octobre 2005). Cette posture rompt une symétrie attendue entre la faculté qu'il se reconnaît d'interpréter le droit communautaire dans le cadre des procédures d'urgence (CE 18 octobre 2006) et son refus, dans le même cadre de recevoir l'argument de la violation du droit européen. [...]
[...] La Constitution prime sur les traités internationaux. En cas de contrariété entre la loi et la Constitution, aucun juge ordinaire ne peut la constater. Il en résulte que le traité inférieur à la Constitution- est mieux protégé que la Constitution. Le juge administratif peut écarter la loi non conforme au traité, mais il ne peut la rendre nulle, la nullifier Seul le législateur peut modifier le texte, le juge administratif ne peut pas écarter la loi non conforme à la Constitution. [...]
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