En se basant sur l'article 8 et 14 de la convention Européenne des Droits de l'Homme, la cour a consacré dans son arrêt Marckx de 1979 le principe d'égalité des enfants quelle que soit leur filiation. En effet, la cour considère que l'article 8 vaut autant pour la famille légitime que pour la famille naturelle et que l'article 14 interdit toute discrimination fondée sur la naissance. De même, la cour va affirmer dans son arrêt Mazurek de 2000, que seule une justification raisonnable et objective pourrait amener à estimer compatible avec l'article 14 de la convention, une distinction fondée sur la naissance. Dès lors, la cour affirme qu'elle ne trouve aucune justification à ce qu'un enfant naturel adultérin et un enfant légitime soient traités différemment dans la succession de leur mère.
Dans cette même lignée, les arrêts Pla et Puncernau de 2004 et Merger et Cros de 2004, vont venir témoigner de la vitalité du principe de l'égalité des enfants entendu par la cour. Ce principe d'égalité se manifeste à deux niveaux : d'abord dans le cadre de l'établissement de la fonction des enfants, ensuite dans le cadre des droits successoraux.
[...] La position française : - L'Etat du droit français lors de la condamnation européenne (Arrêt Mazureck) : Le droit français par la loi de 1972 reconnaît les droits successoraux des enfants naturels. En effet, l'article 747 du Code civil introduit par cette loi affirme que l'enfant naturel en général, dans la succession de ses père et mère et d'autres ascendants, les mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais la divergence avec la jurisprudence européenne existe en droit français par rapport aux enfants adultérins. [...]
[...] Cela interdit toutes distinctions qui peuvent être faites notamment sur la religion (CEDH , Hoffman 1993), le sexe, ou encore les différenciations entre les pères divorcés et les pères d'enfants nés hors mariage). Le parent qui n'a pas la garde dispose d'un droit de visite. Le principe est affirmé par la Commission dans sa décision de 1985 Florentino Garcia Suisse ou encore dans son rapport de 1982 Hendricks Pays-Bas. En droit interne il est prévu par les articles 373-2-1 et 373-2-6 du Code civil. Les obligations positives pesant sur l'Etat : prendre des mesures propres à réunir la famille. [...]
[...] L'Etat dispose en la matière d'une large marge nationale d'appréciation. La Cour retient en effet dans pratiquement tous ses arrêts relatifs à l'assistance éducative que l'intervention des pouvoirs publics va varier en fonction notamment des traditions et du rôle de la famille donc la Cour accorde aux Etats une large marge nationale d'appréciation. Mais toutefois la Cour va effectuer un contrôle sur la nécessité de la mesure. Celle-ci devra ainsi respecter certains critères : *Il devra être mis fin à la mesure dès que la situation qui la justifiait s'est améliorée, c'est ce qu'a retenu la Cour notamment dans son arrêt Jonhanson de 1976. [...]
[...] Celle-ci dans son arrêt de 2004, Merger et Cros contre France, condamné la discrimination subie par un enfant adultérin dans le cadre d'une succession. Parallèlement à cette condamnation, le législateur français est intervenu par la loi du 3 décembre 2001, loi par laquelle il introduit un article 733 dans le Code civil. Celui-ci dispose désormais que la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents à succéder Cette loi va également supprimer toutes les dispositions du Code civil restrictives des droits successoraux de l'enfant adultérin. [...]
[...] L'encadrement du droit de visite: En matière d'assistance éducative. La Cour affirme notamment dans ses arrêts W. de 1987 et Ericksson que "le placement de l'enfant ne met pas fin aux relations familiales naturelles". Les parents et les enfants placés doivent entretenir des relations. En droit interne l'article 375-7 du Code civil affirme la même idée en disposant d'une part que les parents continuent à exercer l'autorité parentale et d'autre part qu'un droit de visite doit leur être accordé. Il faut aussi que les autorités tiennent compte du but ultime qui selon la Cour doit être de réunir à nouveau la famille : arrêts Gnahoré de 2000 et Olsson de 1988. [...]
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