Article 3 de la convention européenne, droits de l'homme, libertés fondamentales aux personnes détenues, extradition, expulsion, CEDH convention européenne des droits de l'homme, cour européenne, protection, France
L'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 prévoit qu'"Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture".
[...] La Cour conclut à la violation de l'article 3 en raison du risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La responsabilité d'un État peut donc être engagée s'il décide d'éloigner une personne susceptible de subir de mauvais traitements dans le pays de destination. Peut-être est-il judicieux de préciser que sa responsabilité est engagée que l'État de destination soit ou non partie à la Convention. La Cour européenne fait donc peser sur les États une double obligation positive à savoir interdire la torture et les peines ou traitement inhumain ou dégradant et protéger les individus de ces formes d'abus. [...]
[...] La nécessaire existence d'un « risque réel » d'être soumis à de mauvais traitements L'application de l'article 3 de la CEDH aux détenus menacés d'extradition ou d'expulsion pose diverses questions qui conduisent à encadrer cette application. D'abord, en vertu d'un principe international bien ancré, le droit d'accueillir ou non des étrangers sur le territoire national est une prérogative propre aux États. C'est pourquoi la Cour européenne rappelle toujours, dans tous les arrêts traitant de l'extradition ou de l'expulsion de détenus, que les États ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement de non-nationaux. [...]
[...] Mais, en second lieu, le risque de mauvais traitements peut également résulter de l'incapacité du pays de destination à protéger correctement les personnes contre les actes de mauvais traitements de la part d'acteurs non étatiques. Par exemple, dans l'arrêt « H.L.R. c. France » précité, un ressortissant colombien emprisonné en France pour infraction à la loi sur les stupéfiants faisait l'objet d'un ordre d'expulsion vers la Colombie, mais il alléguait que son renvoi dans ce pays l'exposerait à des actes de vengeance de la part des trafiquants de drogue qui l'avaient recruté. Dès lors, la Cour européenne a conclu à la violation de l'article 3 si la France déportait cette personne vers la Colombie. [...]
[...] En effet, si par de nombreux arrêts la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rappelé que les droits fondamentaux des détenus, et notamment l'interdiction des mauvais traitements garantie par l'article doivent être respectés, elle a également rappelé depuis presque trente ans que la protection garantie par l'article 3 s'applique aux détenus menacés d'extradition ou d'expulsion. L'extradition, d'une part, peut se définir selon le Lexique des termes juridiques Dalloz comme la procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un État, appelé État requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre État, l'État requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine. [...]
[...] La protection des détenus menacés d'extradition ou d'expulsion par application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme L'application de l'article 3 de la CEDH aux détenus menacés d'extradition ou d'expulsion se justifie par le caractère absolu de l'interdiction posée par cet article mais est tout de même encadrée puisque soumise à l'existence d'un risque réel d'être soumis à de mauvais traitements A. Une protection justifiée par le caractère absolu de l'interdiction posée par l'article 3 de la Convention européenne L'article 3 de la CEDH a une force particulière par rapport aux autres articles de la Convention. [...]
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