L'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale –CPI- le 17 juillet 1998, suivie de son entrée en vigueur le 1er juillet 2002, ont non seulement signifié l'instauration d'une nouvelle Cour pénale internationale permanente, mais aussi la mise en place d'un nouveau système judiciaire international dont l'objectif est d'assurer la cohérence des efforts qui sont faits, tant au niveau national qu'international, afin de mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus graves.
Avant les horreurs de notre siècle, une justice pénale internationale était impensable, faute de loi pénale commune, de tiers pour juger et de sujet d'imputation à condamner.
Pour pallier la difficulté et contourner le niveau central de l'Etat qui demeure le lieu privilégié de la justice, deux stratégies sont envisageables : créer au-dessus des juridictions étatiques des tribunaux internationaux mais aussi permettre à toutes les justices nationales de juger de tels faits par le biais de la compétence universelle, dans le respect toutefois des droits de l'homme, et surtout dans le respect des garanties juridictionnelles posées par la CESDH, en se référant notamment à son article 6.
Comme la souligné la Cour Européenne des D.H le droit à un procès équitable occupe une place prééminente dans une société démocratique. Elle s'est ainsi fondée sur l'article 6 de la CESDH, sans indiquer toutefois que l'article 6 est lui même une application du Pacte des Nations Unies en son article 14. La Cour de Strasbourg s'est fondée sur les articles 31 et suivants de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, pour donner à l'article 6 le caractère d'un principe général reconnu par les nations civilisées et l'assimiler ainsi à un élément de l'ordre public international, impératif, issu d'un processus coutumier mais entériné et authentifié par une convention multilatérale.
L'établissement d'une Cour pénale internationale était nécessaire pour garantir le respect effectif du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La Cour Pénale Internationale est un instrument puissant, permettant de traiter et de prévenir les crimes les plus graves qui affectent la communauté internationale. Elle contribue à la création d'un climat de conformité avec les règles les plus fondamentales du droit international, le droit humanitaire, les droits de l'homme et la dignité de la personne. En brisant l'impunité, la Cour renforce la primauté du droit et contribue à l'affirmation de la paix dans le monde.
Les dispositions du Statut de Rome reflètent ces objectifs.
La Cour pénale internationale, comme toute juridiction répressive, est confrontée à ce que Mme. Delmas-Marty a pu appeler le « paradoxe du pénal ». La matière a en effet deux vocations contradictoires qui sont à la fois de protéger les libertés et droits fondamentaux dans une perspective d'intérêt public, mais également de les menacer par le biais de la sanction. C'est parce que la Cour pénale internationale sera habilitée à réprimer qu'elle devra fournir toutes les garanties du procès équitable. Le problème des garanties juridictionnelles est ici fondamental car il en va de la crédibilité et de l'efficacité de la CPI. Appelée à devenir un modèle de justice pénale en raison de sa dimension internationale, elle doit être au-dessus de tout soupçon.
Les garanties juridictionnelles peuvent s'analyser comme un ensemble de droits essentiellement processuels qui se déclinent tout au long du procès. Ces droits conditionnent l'exercice des droits dits substantiels et couvrent pour partie la notion de procès équitable particulièrement développée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Suivant une définition donnée par M. Pradel, le concept est commandé par un « idéal de justice vraie, respectueuse des droits de l'homme ». Ces droits ne sont pas exclusivement organiques, Mme. Delmas-Marty en distingue trois branches : les garanties relatives à la légalité, celles relatives à l'accès à la justice et enfin celles correspondant à la notion de procès équitable. Ces droits sont aujourd'hui en pleine extension de sorte qu'un auteur a pu parler de l'émergence d'un droit substantiel à un procès équitable. Le statut de la Cour témoigne de cette évolution.
Mme Delmas-Marty considère que pour consolider la justice pénale internationale sans l'immobiliser, il faut la concevoir comme un espace multipolaire, ouvert aux interactions entre sources internationales différentes, droit international général et droit international des droits de l'homme, et entre sources internationales et internes.
La question qui se pose est à savoir à quel niveau le statut de Rome a été influencé par la CEDH, quels sont les droits garantis qu'il a adopté, et quelle est sa place à l'égard des droits de la personne à un procès équitable.
Dans une première partie, on va procéder à l'analyse des interactions entre la CPI et les juridictions pénales nationales et l'obligation qui leur incombe en vertu des droits de l'homme, et surtout de la CESDH, de respecter le droit à un procès équitable. Ensuite, on va examiner les divergences qui existent entre la CESDH et le statut de Rome en ce qui concerne les droits garantis de la personne accusée, et la position très protectrice de la CPI.
[...] L'appel peut être fait dans un délai de 30 jours pour les motifs suivants : vice de procédure, erreur de fait ou de droit ou toute autre circonstance de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure. L'appel peut porter sur la décision de culpabilité ou sur l'étendue de la peine ou encore sur d'autres décisions. Cette voie de recours est notamment ouverte contre une décision de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable de la procédure. Les garanties juridictionnelles ainsi décrites pourront donc faire l'objet d'une protection à un niveau supérieur de la Cour. La chambre d'appel dispose d'un large pouvoir d'examen. [...]
[...] Le statut de la Cour témoigne de cette évolution. Mme Delmas-Marty considère que pour consolider la justice pénale internationale sans l'immobiliser, il faut la concevoir comme un espace multipolaire, ouvert aux interactions entre sources internationales différentes, droit international général et droit international des droits de l'homme, et entre sources internationales et internes. La question qui se pose est à savoir à quel niveau le statut de Rome a été influencé par la CEDH, quels sont les droits garantis qu'il a adopté, et quelle est sa place à l'égard des droits de la personne à un procès équitable. [...]
[...] Ces principes comprennent : nullem crimen sine lège, une personne ne peut être jugée pour une conduite qui ne constituait pas un crime en vertu du droit national ou international au moment ou elle a été commise. ne bis in idem, une personne ne peut pas être jugée plus d'une fois pour les mêmes faits. Ensuite, la CPI est gouvernée par la règle de complémentarité, selon l'article premier du statut : Elle complémentaire des juridictions criminelles nationales. Cela implique que la Cour doit déclarer irrecevable toute affaire portée devant elle par le procureur si elle a donné lieu à enquête, poursuite ou jugement dans un autre Etat ayant compétence. [...]
[...] Les dispositions du Statut de Rome reflètent ces objectifs. La Cour pénale internationale, comme toute juridiction répressive, est confrontée à ce que Mme. Delmas-Marty a pu appeler le paradoxe du pénal La matière a en effet deux vocations contradictoires qui sont à la fois de protéger les libertés et droits fondamentaux dans une perspective d'intérêt public, mais également de les menacer par le biais de la sanction. C'est parce que la Cour pénale internationale sera habilitée à réprimer qu'elle devra fournir toutes les garanties du procès équitable. [...]
[...] La séparation de la décision portant sur la culpabilité de celle relative à la peine prononcée à l'encontre de la personne ne constitue donc pas réellement un inconvénient. La chambre peut modifier ou annuler une décision, ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. La sentence ne peut pas être infirmée au détriment de la personne condamnée si elle seule a interjeté appel. Le statut prévoit aussi une procédure de révision. Une révision en rapport avec la culpabilité ou la peine est possible dans des hypothèses limitées. [...]
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