Défini pour la première fois dans la directive nº 93/37/CE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, le marché public de travaux se définissait comme « des contrats conclus à titre onéreux (…) entre d'une part un entrepreneur et, d'autre part un pouvoir adjudicateur (…) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à certaines activités, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ».
Ayant été refondue avec les deux autres directives « services » et « fournitures », force est de constater que la définition initiale a été conservée. Cette définition témoigne encore une fois de la volonté d'encadrer l'intégralité des contrats de la commande publique, eu égard à la relative imprécision de ces termes, mais surtout quant à son champ d'application des plus larges.
La définition ainsi reprise par la directive revient en réalité à distinguer trois types de marchés publics de travaux. Les deux premiers relatifs à la conception, réalisation, et conjointement à la conception et réalisation de certaines activités ou d'un ouvrage. Le premier ne pose pas véritablement de problème dans la mesure où une liste est annexée aux directives marchés.
[...] RICHER L., L'Europe des marchés publics, L.G.D.J, droit des affaires 476 p.164. L n°85-704 du 12 juillet 1985 Loi relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, JORF 13 juillet 1985 p.7914. V. CJUE mars 2010 Helmut Müller, aff. C-451/08, concl. Mengozzi. DURVIAUX AL., Logique de marché et marché public en droit communautaire, Analyse critique d'un système, éd., Larcier 72 p.94. [8]DURVIAUX AL., Logique de marché et marché public en droit communautaire, Analyse critique d'un système, préc. [...]
[...] n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés, JORF 18 février 2009, p.2841. Il a été tenté d'appliquer les principes fondamentaux de la commande publique tels que découlant du traité de Rome aux conventions d'occupation temporaire du domaine public, v. en ce sens, TA Nîmes janv Société des trains touristiques G. Eisenreich, 0620809, AJDA 2008, p.2178, note Dreyfus. Voir article 1er L 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, JORF du 21 juillet 2005 page 11833 aujourd'hui codifié à l'article L300-4 code de l'urbanisme. [...]
[...] L'exemple topique est fourni par les concessions d'aménagement CJCE janv Jean Auroux Commune de Roanne, aff. 220/05, concl. Kokott, préc. Cette définition large ne coïncide pas avec la définition française. cf. TERNEYRE P. : L'influence du droit communautaire sur le droit des contrats administratifs préc. Ce type de contrat à été introduit pour les collectivités territoriales par la loi du 5 janvier 1988 aujourd'hui codifié aux articles L1311-2 du CGCT, modifié récemment par la L. [...]
[...] Ces outils dénommés contrats globaux présentent la particularité de comporter plusieurs objets. Ainsi, le contrat peut comporter tout à la fois une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et l'obligation d'édifier un ouvrage, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif[11], conférant au preneur des droits réels sur le domaine public. Si ce type de contrat n'est pas soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence[12], il en va autrement en matière de concession d'aménagement[13], sans pour autant que ces contrats soient soumis formellement aux dispositions du code des marchés publics. [...]
[...] Propriété qui -au sens de l'article 1er III du CMP - est une condition nécessaire à l'application du code des marchés publics. En conséquence, un contrat portant sur des travaux peut être considéré comme contrat de marché public de travaux au niveau communautaire, alors qu'il ne remplit pas les caractéristiques du droit interne. Par ailleurs, il semble que la réalisation d'un ouvrage par quelques moyens que ce soit, répondant aux besoins précisés par un pouvoir adjudicateur aboutisse en réalité à inclure de manière excessive pratiquement l'intégralité des travaux réalisés pour le compte d'un pouvoir adjudicateur ou dans lequel il a donné des indications dans la catégorie des marchés publics de travaux[6]. [...]
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